Le droit de l'environnement s'est construit autour de quelques principes structurants : le principe pollueur-payeur, la réparation intégrale du dommage et l'idée que la victime d'une pollution mérite une protection particulière face à la puissance industrielle. Un arrêt récent de la Cour de cassation invite à mesurer la portée exacte de cette protection lorsqu'elle rencontre une règle classique de la responsabilité civile : celle de la faute de la victime.
Par un arrêt du 5 juin 2025, publié au Bulletin, la troisième chambre civile a censuré une cour d'appel qui avait refusé tout partage de responsabilité entre l'auteur d'une pollution des sols et les éleveurs voisins qui en étaient victimes, alors que ces derniers avaient continué à faire pâturer leur cheptel sur des parcelles qu'ils savaient polluées, tout en disposant d'autres terres saines (Cass. 3e civ., 5 juin 2025, n° 23-23.775, publié au Bull. — texte intégral : https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20250605-32500282 ; décision également disponible sur Légifrance).
Avant tout commentaire, une précision s'impose, car la presse spécialisée a parfois résumé la solution de façon trompeuse : la Cour de cassation n'a pas « confirmé » une condamnation de la victime. Elle a cassé l'arrêt d'appel qui refusait de partager la responsabilité. La nuance est décisive pour comprendre la portée de la décision.
Dès lors, deux questions méritent d'être posées. La victime d'une pollution peut-elle voir son indemnisation réduite lorsque son propre comportement a contribué à aggraver le dommage ? Et, si la solution se justifie en l'espèce, sa transposition au contentieux environnemental est-elle sans risque ?
Nous examinerons d'abord la portée réelle de l'arrêt, qui consacre la faute de la victime comme cause de partage (I), avant d'envisager les précautions qu'appelle l'extension de ce raisonnement aux atteintes à l'environnement (II).
I. Une cassation qui consacre la faute de la victime comme cause de partage
A. Les faits : une pollution ancienne, une victime qui disposait d'alternatives
L'affaire opposait un couple d'éleveurs bovins à la société Tata Steel Maubeuge, venant aux droits de la société La Fabrique de fer de Maubeuge. Cette dernière avait été autorisée par arrêté préfectoral du 30 janvier 1978 à exploiter, dans une ancienne carrière d'argile, une décharge destinée à recevoir le sulfate de fer issu de son activité sidérurgique. L'exploitation avait cessé en 1992 et la remise en état de la décharge avait été achevée en 1999. Les éleveurs, invoquant une pollution de leurs parcelles et de la rivière l'Hogneau à l'origine d'une surmortalité de leur cheptel, avaient recherché la responsabilité de l'industriel.
Le caractère polluant de l'activité n'était pas en cause. Mais un fait, déterminant, structure toute la solution : à compter de l'année 2004, date à laquelle ils avaient eu connaissance de l'existence et des effets de la pollution sur leurs bêtes, les éleveurs avaient maintenu le pâturage de leur cheptel sur les parcelles polluées, alors qu'ils disposaient par ailleurs de terres non polluées, situées sur plusieurs autres communes, pouvant accueillir les animaux.
Ce point mérite d'être souligné, car il conditionne l'appréciation de la décision : la victime n'était pas captive de son outil de travail. Elle avait une alternative effective et ne l'a pas mise en œuvre. C'est cette circonstance, et non une simple poursuite contrainte de l'exploitation, qui fonde le raisonnement de la Cour.
B. La règle : pas d'obligation de modérer, mais une faute aggravante qui réduit la réparation
La cour d'appel de Douai (28 septembre 2023, 3e ch.) avait refusé de procéder à un partage de responsabilité, au motif que les éleveurs n'avaient pas augmenté le pâturage sur les parcelles polluées et n'avaient donc pas, selon elle, aggravé leur préjudice.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article 1240 (anciennement 1382) du code civil. Elle rappelle la règle, désormais bien établie : si la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, sa faute, lorsqu'elle a contribué à l'aggravation du dommage, diminue son droit à réparation. La Haute juridiction s'inscrit ici dans la continuité de sa jurisprudence (rappr. 1re Civ., 2 juillet 2014, n° 13-17.599), et non dans un revirement.
La contradiction relevée par la Cour est logique : ayant elle-même constaté que le maintien du pâturage sur des terres connues comme polluées, en présence de solutions de substitution, constituait un comportement fautif en lien avec la persistance de la surmortalité, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, refuser d'en tirer la conséquence — à savoir un partage de responsabilité.
Autrement dit, l'arrêt ne pose pas une obligation générale de « retrait » à la charge des victimes de pollution. Il sanctionne un comportement précis : la persistance fautive dans l'exposition au risque, lorsque la victime, informée et disposant d'une alternative, choisit néanmoins de maintenir l'activité dommageable. La frontière reste celle, classique, qui sépare la simple non-atténuation du dommage (qui n'est pas fautive) de la faute active qui en aggrave les effets.
II. Une grille de raisonnement dont l'extension au contentieux environnemental appelle la vigilance
Si la solution paraît équilibrée au regard des faits de l'espèce, le raisonnement qu'elle consacre mérite d'être suivi avec attention lorsqu'il sera appliqué à d'autres situations, souvent moins favorables aux industriels et plus contraignantes pour les victimes.
A. Une frontière ténue, source d'aléa probatoire et scientifique
La distinction entre l'usage légitime d'un bien pollué et la faute aggravante repose sur une appréciation in concreto que les juges du fond devront mener au cas par cas. Or, en matière environnementale, cette appréciation est particulièrement délicate. À partir de quand la victime est-elle réputée avoir « connaissance » de la pollution et de ses effets ? Quel seuil de dangerosité impose une réorganisation de l'activité ? Quelle alternative est suffisamment « disponible » pour rendre fautif le maintien de l'usage initial ?
Ces questions ne sont pas théoriques. L'exploitant agricole n'est pas un spécialiste de la toxicologie des sols ; la pollution est souvent diffuse, différée et scientifiquement incertaine. Faire dépendre une fraction de l'indemnisation de la démonstration d'une « bonne conduite » postérieure introduit, dans un contentieux déjà complexe, un aléa probatoire supplémentaire qui pèsera principalement sur la victime.
B. Le risque d'une transposition à la victime réellement captive
Dans l'affaire jugée, l'existence d'alternatives crédibles justifie le partage. Mais la grille de lecture retenue est susceptible d'être étendue à des hypothèses où la victime n'a, en réalité, aucune solution de substitution : exploitant dépendant économiquement de la seule parcelle polluée, absence de terres voisines disponibles, impossibilité technique ou financière de relocaliser l'activité. Dans ces situations, exiger un « retrait » reviendrait à faire peser sur la victime le coût d'un dommage qu'elle n'a pas causé.
La vigilance doctrinale se justifie donc moins à l'égard de cet arrêt — dont la solution est défendable — qu'à l'égard de ses prolongements possibles. Il appartiendra aux juges du fond de réserver le partage de responsabilité aux seuls cas où la victime disposait d'une alternative réelle et raisonnablement accessible, à défaut de quoi la logique protectrice du droit de l'environnement s'en trouverait fragilisée.
On observera enfin que le litige a été tranché sur le seul terrain du droit commun de la responsabilité civile (visa de l'article 1240 du code civil), sans mobilisation des principes directeurs du droit de l'environnement — principe pollueur-payeur ou principe de précaution (art. L. 110-1 C. env.). Ce choix s'explique par le moyen soumis à la Cour, fondé sur l'article 1382 devenu 1240. Il n'en illustre pas moins la difficulté persistante à articuler la réparation civile des dommages environnementaux avec les principes qui irriguent par ailleurs cette matière — difficulté qui relève davantage de l'architecture des textes que de la décision elle-même.
Conclusion
L'arrêt du 5 juin 2025 ne consacre ni un « renversement » de la protection des victimes, ni une remise en cause du principe de réparation intégrale — auquel la faute de la victime a toujours apporté une limite. Il applique, à un contexte environnemental, une règle éprouvée : celle selon laquelle la faute active de la victime qui aggrave son propre dommage justifie un partage de responsabilité.
La solution est équilibrée parce que les éleveurs disposaient d'alternatives qu'ils n'ont pas utilisées. Le véritable enjeu se situe en aval : dans la manière dont les juridictions du fond manieront cette faculté de partage face à des victimes dépourvues de marge de manœuvre. C'est sur ce point, et non sur la décision commentée, que devra se concentrer la vigilance de la doctrine — voire, à terme, celle du législateur.
Sources vérifiées : Cass. 3e civ., 5 juin 2025, n° 23-23.775, publié au Bulletin (texte intégral : Juricaf / Légifrance) ; CA Douai, 28 sept. 2023, 3e ch. (arrêt cassé) ; art. 1240 du code civil ; 1re Civ., 2 juillet 2014, n° 13-17.599. Pour aller plus loin : Gaz. Pal. 8 juill. et 16 sept. 2025 ; L'Essentiel Droit des assurances, 10 juill. 2025.

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