À propos de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 24 juin 2025

La décision rendue par la cour administrative d’appel de Nantes le 24 juin 2025 constitue une étape importante dans le contentieux français des algues vertes.

Pour la première fois, à ce niveau de juridiction, une cour administrative d’appel admet qu’une carence fautive de l’État dans la lutte contre les pollutions agricoles à l’origine de la prolifération des algues vertes a contribué directement au décès d’un homme.

Il faut toutefois le dire avec précision : la cour ne consacre pas formellement une nouvelle catégorie juridique dénommée « dommage écologique létal ». Elle ne statue pas, à proprement parler, sur la réparation d’un préjudice écologique pur au sens des articles 1246 et suivants du code civil. Elle reconnaît en revanche que la dégradation durable d’un milieu naturel, provoquée par des pollutions insuffisamment maîtrisées, peut se traduire par un dommage humain extrême : la mort.

C’est en cela que l’arrêt est remarquable. Le contentieux des algues vertes quitte le seul terrain de la qualité de l’eau, des marées vertes, du coût de ramassage ou du préjudice écologique pour rejoindre celui, plus grave encore, de la responsabilité publique en cas d’atteinte à la vie humaine.

Les faits sont tragiquement simples. Le 8 septembre 2016, un homme âgé de 50 ans décède brutalement alors qu’il pratique la course à pied dans l’estuaire du Gouessant, sur la commune d’Hillion, dans les Côtes-d’Armor. Les premières analyses ne permettent pas immédiatement d’établir avec certitude les causes du décès. Le tribunal administratif de Rennes, saisi par ses proches, rejette leur demande indemnitaire par un jugement du 25 novembre 2022.

Mais l’appel modifie profondément l’appréciation du dossier. Les requérants produisent de nouveaux éléments, notamment des pièces issues de l’enquête judiciaire et des mesures d’hydrogène sulfuré réalisées dans le secteur. La cour administrative d’appel de Nantes estime alors que le décès doit être regardé comme ayant été causé par une intoxication aiguë à l’hydrogène sulfuré, gaz dégagé par la décomposition des algues vertes accumulées dans l’estuaire.

Elle retient la responsabilité de l’État, non pas intégralement, mais à hauteur de 60 %, en raison de ses carences fautives dans la mise en œuvre du droit de l’environnement applicable aux pollutions agricoles et aux nitrates (CAA Nantes, 24 juin 2025, n° 23NT00199).

Cette décision s’inscrit dans une histoire contentieuse déjà longue. Depuis plus de quinze ans, le juge administratif est régulièrement saisi de la question des algues vertes en Bretagne. Ce contentieux a progressivement mis en évidence l’insuffisance des politiques publiques de lutte contre les nitrates d’origine agricole, l’écart persistant entre les objectifs affichés et les résultats obtenus, ainsi que la difficulté de l’État à transformer une connaissance ancienne du risque en action effective.

L’arrêt du 24 juin 2025 franchit néanmoins un seuil : il ne s’agit plus seulement de constater que la pollution porte atteinte à un milieu naturel ; il s’agit de reconnaître que cette pollution peut tuer, et que l’inaction publique peut engager la responsabilité de l’État.

I. Une faute de l’État déjà identifiée dans le contentieux des algues vertes

La responsabilité reconnue par la cour administrative d’appel de Nantes ne surgit pas de manière isolée. Elle s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle ancienne relative aux manquements de l’État dans la lutte contre les pollutions agricoles en Bretagne.

1. Une carence dans l’application du droit européen et national

La décision du 24 juin 2025 repose principalement sur le constat d’une insuffisante mise en œuvre des normes destinées à prévenir les pollutions d’origine agricole.

La cour vise notamment la directive 75/440/CEE du 16 juin 1975 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d’eau alimentaire, ainsi que la directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991, dite directive « nitrates », relative à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (directive 75/440/CEE ; directive 91/676/CEE).

En droit interne, ces obligations trouvent notamment leur prolongement dans l’article L. 211-1 du code de l’environnement, qui impose une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ainsi que dans les dispositions relatives aux zones vulnérables aux pollutions par les nitrates, codifiées aux articles R. 211-75 à D. 211-93 du code de l’environnement (article L. 211-1 du code de l’environnement ; articles R. 211-75 à D. 211-93 du code de l’environnement).

La cour rappelle que les pollutions agricoles constituent la cause principale de l’enrichissement des eaux en nitrates, lequel favorise la prolifération des algues vertes sur certains secteurs du littoral breton. Cette analyse est désormais solidement documentée. La Cour des comptes a elle-même relevé, dans un rapport public thématique de juillet 2021, que l’activité agricole représente l’essentiel des flux d’azote dans les baies concernées et que la réduction des apports de nitrates demeure le levier le plus efficace pour limiter les marées vertes (Cour des comptes, rapport public thématique, juillet 2021).

2. Un contentieux ancien de la carence publique

Le juge administratif avait déjà sanctionné l’État dans plusieurs affaires relatives aux algues vertes.

Par un arrêt du 1er décembre 2009, la cour administrative d’appel de Nantes avait confirmé la responsabilité de l’État en raison de ses insuffisances dans la lutte contre les pollutions agricoles ayant contribué à la prolifération des algues vertes (CAA Nantes, 1er décembre 2009, n° 07NT03775).

Par un arrêt du 22 mars 2013, la même cour avait également admis le principe de la responsabilité de l’État dans une affaire relative aux frais supportés par une commune pour faire face aux conséquences des marées vertes (CAA Nantes, 22 mars 2013, n° 12NT00342).

L’arrêt du 21 juillet 2014, rendu à propos du décès d’un cheval enlisé dans une zone de vasière et exposé à des émanations d’hydrogène sulfuré, constitue un précédent particulièrement significatif. La cour avait alors retenu que la cause la plus probable du décès de l’animal était l’intoxication par le H₂S issu de la putréfaction des algues vertes, tout en procédant à un partage de responsabilité en raison de l’imprudence de son cavalier (CAA Nantes, 21 juillet 2014, n° 12NT02416).

Enfin, par un arrêt du 23 décembre 2014, la cour administrative d’appel de Nantes a condamné l’État à indemniser le département des Côtes-d’Armor pour les dépenses exposées afin de lutter contre les conséquences de la pollution par les algues vertes (CAA Nantes, 23 décembre 2014, n° 13NT01737).

Plus récemment, le tribunal administratif de Rennes a encore renforcé ce contrôle juridictionnel. Par un jugement du 4 juin 2021, il a annulé le refus du préfet de région de renforcer le sixième programme d’actions régional relatif aux nitrates et a enjoint à l’État de prendre des mesures plus efficaces (TA Rennes, 4 juin 2021). Par trois jugements du 18 juillet 2023, il a admis l’existence d’un préjudice écologique lié à l’insuffisance des mesures de lutte contre les algues vertes (TA Rennes, 18 juillet 2023). Par deux jugements du 13 mars 2025, il a encore constaté l’insuffisance persistante des mesures mises en œuvre par l’État pour lutter contre les pollutions causées par les nitrates d’origine agricole (TA Rennes, 13 mars 2025).

L’arrêt du 24 juin 2025 doit donc être lu comme l’aboutissement d’un contentieux de longue durée. Depuis les années 2000, le juge administratif ne cesse de rappeler que l’existence de plans, de programmes et de dispositifs réglementaires ne suffit pas : encore faut-il que ces instruments soient suffisamment précis, contraignants et efficaces pour atteindre les objectifs qu’ils prétendent poursuivre.

3. Une faute retenue non pour défaut général d’information, mais pour insuffisance de l’action publique contre les pollutions

Un point doit être souligné.

La cour administrative d’appel de Nantes ne retient pas la responsabilité de l’État en raison d’un défaut général d’information du public sur les risques des algues vertes. Sur ce point, elle considère que l’information diffusée localement par la presse et les associations rendait le risque suffisamment connu des personnes fréquentant les lieux.

La faute principale retenue réside ailleurs : dans l’insuffisance des mesures prises par l’État pour prévenir et réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole, pollution qui a favorisé la prolifération des algues vertes et, en conséquence, la formation de poches dangereuses d’hydrogène sulfuré.

Cette précision est importante. Le cœur de l’arrêt ne réside pas dans l’obligation d’apposer des panneaux d’avertissement, mais dans l’obligation plus profonde de mener une politique environnementale suffisamment effective pour empêcher la constitution récurrente d’un risque létal.

II. Le lien de causalité entre carence environnementale et décès : le verrou probatoire levé par les pièces produites en appel

L’apport majeur de l’arrêt du 24 juin 2025 réside dans la reconnaissance du lien de causalité entre une carence environnementale durable et un décès humain.

La faute de l’État était déjà connue dans le contentieux des algues vertes. Ce qui était plus délicat, en revanche, consistait à établir que cette faute avait directement contribué à la mort d’une personne déterminée.

1. Un premier rejet par le tribunal administratif

Devant le tribunal administratif de Rennes, les ayants droit n’avaient pas obtenu gain de cause. Le jugement du 25 novembre 2022 avait rejeté la demande indemnitaire, faute d’éléments suffisamment certains permettant d’imputer le décès à une intoxication liée aux algues vertes.

Cette prudence n’était pas surprenante. En matière de responsabilité administrative, la réparation suppose classiquement la réunion de trois éléments : une faute, un préjudice et un lien de causalité direct et certain. Dans un dossier environnemental, ce dernier élément est souvent le plus difficile à établir, car les phénomènes en cause sont diffus, évolutifs, multifactoriels et scientifiquement complexes.

L’appel a toutefois profondément modifié le débat probatoire.

2. Les éléments médicaux et toxicologiques retenus par la cour

La cour administrative d’appel de Nantes relève plusieurs éléments concordants.

Elle constate d’abord que le décès est survenu de manière brutale, sur le site même où étaient présentes des algues vertes en décomposition. Elle relève ensuite que l’autopsie n’a pas mis en évidence de lésions traumatiques ou d’éléments médicaux permettant d’expliquer autrement le décès.

La cour s’appuie également sur des analyses médicales produites en appel, faisant apparaître un mécanisme compatible avec une asphyxie œdémateuse. Elle retient enfin le caractère hautement toxique de l’hydrogène sulfuré, gaz susceptible d’entraîner une perte de connaissance rapide puis la mort en cas d’exposition à de fortes concentrations.

Les mesures effectuées après le décès ont joué un rôle décisif. Une première intervention réalisée le 26 septembre 2016 a mis en évidence, sur le secteur, des niveaux très élevés de H₂S. Une seconde intervention, le 13 octobre 2016, a révélé une saturation d’un appareil de mesure à 1 000 ppm à proximité du lieu du décès, dans des conditions de marée et de météo que la cour juge proches de celles du jour du drame.

La cour en déduit que le décès doit être regardé comme ayant été causé par une intoxication aiguë à l’hydrogène sulfuré dégagé par les algues vertes en décomposition.

Ce raisonnement ne repose donc pas sur une simple suspicion environnementale. Il procède d’une convergence entre les données topographiques, les éléments médicaux, les mesures toxicologiques et la connaissance ancienne du risque.

3. Une causalité environnementale contextualisée

L’arrêt illustre une évolution importante de la preuve en matière environnementale.

Le juge n’exige pas une certitude scientifique absolue au sens expérimental du terme. Il recherche si les éléments produits permettent d’établir, dans les circonstances particulières de l’espèce, un lien suffisamment direct et certain entre la faute publique et le dommage.

Cette méthode est adaptée au contentieux environnemental. Les pollutions diffuses, les expositions toxiques, les contaminations chroniques ou les risques sanitaires liés à l’environnement se prêtent rarement à une démonstration linéaire et parfaite. Le juge travaille donc à partir d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants, sans pour autant renoncer à l’exigence de preuve.

Dans l’affaire du Gouessant, ce faisceau d’indices est particulièrement fort :

  • un site connu pour la présence d’algues vertes ;
  • une accumulation d’algues en décomposition ;
  • un décès brutal sur place ;
  • l’absence d’autre cause médicale convaincante ;
  • des mesures de H₂S révélant des concentrations extrêmement dangereuses ;
  • une connaissance ancienne du risque par les autorités publiques ;
  • une carence durable de l’État dans la lutte contre les pollutions à l’origine du phénomène.

La portée de l’arrêt réside ici : lorsque l’environnement est dégradé de manière prévisible, répétée et documentée, le dommage humain qui en résulte ne peut plus être renvoyé à une fatalité naturelle.

III. Une responsabilité de l’État reconnue, mais modulée par la faute de la victime

L’arrêt du 24 juin 2025 n’institue pas une responsabilité automatique de l’État.

La cour administrative d’appel de Nantes procède à un partage de responsabilité. Elle estime que la victime, habituée des lieux, ne pouvait ignorer les dangers liés à la présence d’algues vertes dans l’estuaire du Gouessant. Elle retient ainsi une imprudence de sa part et limite la responsabilité de l’État à 60 % des conséquences dommageables.

Cette solution appelle deux observations.

1. La reconnaissance de la faute de la victime n’efface pas la gravité de la faute publique

Le partage de responsabilité ne doit pas être interprété comme une minimisation de la carence de l’État.

La cour reconnaît bien que les défaillances de l’État dans la mise en œuvre de la réglementation relative aux nitrates ont contribué à la prolifération des algues vertes, donc à la constitution du risque ayant entraîné le décès.

La faute de la victime joue seulement comme une cause d’atténuation de la responsabilité publique. Elle permet au juge d’apprécier concrètement les circonstances du dommage, notamment la connaissance que la victime pouvait avoir du danger.

Il n’en demeure pas moins que l’État ne peut se décharger sur les seuls comportements individuels lorsque le risque trouve son origine dans une pollution structurelle qu’il n’a pas suffisamment prévenue.

2. Un garde-fou contre les généralisations excessives

Cette modulation a également une fonction de prudence.

Elle rappelle que l’arrêt ne saurait être invoqué comme fondement automatique de toute action indemnitaire liée à une pollution environnementale. Chaque dossier devra être instruit avec rigueur.

Les requérants devront démontrer :

  • l’existence d’une carence fautive de l’autorité publique ;
  • la réalité et la gravité du dommage ;
  • l’existence d’un lien direct entre cette carence et le dommage ;
  • l’absence, ou la portée limitée, d’un comportement fautif de la victime ;
  • la solidité des éléments scientifiques ou techniques produits.

L’arrêt ouvre donc une voie, mais il ne dispense pas de la preuve. Il invite les victimes, les associations et les collectivités à constituer des dossiers factuels solides : rapports administratifs, constats, expertises, mesures environnementales, analyses médicales, données scientifiques, historique des alertes et décisions antérieures.

IV. Du préjudice écologique au dommage humain : ce que l’arrêt change réellement

L’expression « dommage écologique létal » peut être utile pour décrire la portée symbolique de l’arrêt, mais elle doit être maniée avec prudence.

En droit positif, le préjudice écologique est défini par les articles 1246 et suivants du code civil comme une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes, ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement. Il a été reconnu par la Cour de cassation dans l’affaire Erika, avant d’être consacré par le législateur (Cass. crim., 25 septembre 2012, n° 10-82.938 ; articles 1246 à 1252 du code civil).

Dans l’affaire du Gouessant, la cour administrative d’appel de Nantes ne répare pas directement le préjudice écologique en tant que tel. Elle indemnise les proches de la victime : préjudice économique, frais d’obsèques, préjudice d’affection, avec une réduction tenant au partage de responsabilité.

La nouveauté tient donc moins à la catégorie de préjudice réparée qu’au chemin causal reconnu par le juge.

Le raisonnement peut être résumé ainsi :

  1. l’État a manqué à ses obligations de lutte contre les pollutions agricoles ;
  2. ces pollutions ont favorisé la prolifération des algues vertes ;
  3. la décomposition des algues a libéré de l’hydrogène sulfuré ;
  4. l’exposition à ce gaz a causé le décès ;
  5. les proches de la victime peuvent obtenir réparation, dans la limite de la part de responsabilité retenue contre l’État.

Ce raisonnement opère une jonction entre deux branches du droit trop souvent séparées : le droit de l’environnement, d’un côté ; le droit de la responsabilité et de la réparation des dommages corporels, de l’autre.

C’est précisément en cela que l’arrêt est important. Il montre que la faute environnementale n’est pas seulement une faute contre la nature, contre les paysages ou contre la qualité des eaux. Elle peut devenir une faute contre les personnes.

V. Les effets possibles de cette décision sur les contentieux environnementaux à venir

L’arrêt du 24 juin 2025 pourrait avoir des conséquences importantes, même s’il convient de ne pas en surestimer immédiatement la portée.

1. Une incitation à documenter les dommages sanitaires liés à l’environnement

La décision pourrait encourager de nouveaux contentieux fondés sur les conséquences sanitaires de pollutions connues : pesticides, pollutions industrielles, émissions atmosphériques, contaminations des sols, eaux polluées, nuisances toxiques ou expositions chroniques.

Mais l’enseignement principal de l’arrêt n’est pas qu’il suffirait d’invoquer un risque environnemental pour engager la responsabilité de l’État. Il faut démontrer que ce risque était connu, qu’il était évitable ou réductible, que l’administration disposait de leviers d’action, et que son inertie a contribué directement au dommage invoqué.

2. Un renforcement du contrôle de l’effectivité des politiques publiques

L’arrêt s’inscrit dans un mouvement plus large de contrôle de l’effectivité de l’action publique environnementale.

Le juge ne se contente plus de constater l’existence de plans, de programmes ou de stratégies. Il interroge leur crédibilité, leur cohérence, leur niveau de contrainte et leurs résultats concrets.

Cette approche rejoint, par analogie, le contrôle exercé dans le contentieux climatique, notamment dans l’affaire Commune de Grande-Synthe, où le Conseil d’État a exigé de l’État qu’il justifie la compatibilité de sa trajectoire d’action avec les objectifs climatiques fixés (CE, 1er juillet 2021, Commune de Grande-Synthe, n° 427301).

Dans le contentieux des algues vertes, cette exigence se traduit par une question simple : les mesures prises par l’État sont-elles réellement de nature à réduire les flux de nitrates à un niveau compatible avec la disparition ou la forte réduction des marées vertes ?

Si la réponse est négative, le juge peut désormais en tirer des conséquences non seulement écologiques, mais aussi indemnitaires.

3. Une pression accrue sur les politiques agricoles et territoriales

L’arrêt met également en lumière une tension ancienne : celle qui oppose les objectifs de protection de l’eau et du littoral au maintien d’un modèle agricole intensif générateur d’importants flux d’azote.

La responsabilité de l’État ne résulte pas d’une simple erreur ponctuelle. Elle s’inscrit dans la durée. Elle sanctionne l’écart entre une connaissance ancienne du phénomène, des obligations juridiques identifiées, des alertes répétées, et une action publique jugée insuffisamment efficace.

À cet égard, l’affaire dépasse le cas individuel. Elle interroge la capacité de l’État à assumer réellement les conséquences juridiques de ses propres politiques environnementales. Lorsqu’un risque est connu depuis des années et que les mesures adoptées ne permettent pas d’y mettre fin, la carence cesse d’être abstraite. Elle devient juridiquement imputable.

Conclusion : la mort comme révélateur ultime de la carence écologique

L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 24 juin 2025 marque un seuil dans le contentieux des algues vertes.

Il aura fallu des années d’alertes, plusieurs condamnations juridictionnelles, des rapports publics, des expertises et la persévérance d’une famille pour qu’une juridiction admette qu’un homme a pu mourir des suites d’une exposition à l’hydrogène sulfuré dégagé par des algues vertes en décomposition, et que l’État puisse en porter une part de responsabilité.

La décision doit toutefois être lue avec mesure. Elle ne crée pas une responsabilité automatique de l’État en cas de pollution. Elle ne consacre pas, techniquement, une nouvelle catégorie de préjudice écologique létal. Elle ne dispense pas les requérants de démontrer, dossier par dossier, la faute, le dommage et le lien de causalité.

Mais elle dit quelque chose d’essentiel : la pollution n’est pas seulement une atteinte au milieu naturel. Elle peut devenir une menace directe pour la vie humaine. Et lorsque cette menace est connue, documentée, répétée, mais insuffisamment combattue, l’inaction publique peut devenir une faute indemnisable.

Le contentieux environnemental entre ainsi dans une phase plus exigeante. Il ne s’agit plus seulement de demander à l’État d’adopter des plans, de publier des arrêtés ou de fixer des objectifs. Il s’agit de lui demander des résultats à la hauteur des risques qu’il connaît.

L’affaire du Gouessant rappelle alors une évidence que le droit a longtemps peiné à formuler : lorsqu’un environnement dégradé tue, la responsabilité ne peut pas toujours être abandonnée à la fatalité.