La décision rendue le 3 septembre 2025 par la cour administrative d'appel de Paris, à l'initiative de cinq associations (Notre Affaire à Tous, POLLINIS, Biodiversité sous nos pieds, ANPER-TOS et l'ASPAS, regroupées dans le collectif « Justice pour le vivant »), marque une étape importante dans la lente, mais inexorable, judiciarisation de la crise écologique. Après avoir consacré, à l'occasion de l'« affaire du siècle » (TA Paris, 3 février 2021, nos 1904967 et a.) et de l'affaire Grande-Synthe (CE, 1er juillet 2021, n° 427301), l'existence d'un contentieux climatique susceptible d'engager la responsabilité de l'État, le juge administratif franchit un nouveau seuil : celui de la reconnaissance d'un préjudice écologique résultant notamment du déclin de la biomasse, sur le fondement des articles 1246 à 1248 du code civil.
La biomasse — cette masse vivante composée des insectes, des oiseaux, des invertébrés, des organismes du sol — n'était jusqu'alors qu'une donnée scientifique, mobilisée par les écologues et les rapports d'expertise. La voilà désormais retenue par le juge comme l'une des composantes d'un préjudice écologique réparable, en raison des carences de l'État dans l'encadrement des produits phytopharmaceutiques.
Ce mouvement n'est pas anodin : il traduit, à notre sens, un déplacement du centre de gravité du droit de l'environnement. Là où l'on raisonnait jusqu'à présent en termes de « qualité de l'air », de « pollution des eaux » ou de « nuisances », le juge accepte ici de raisonner aussi en termes de vivant global, de système écologique dont le déclin constitue un dommage en soi. C'est cette mue — encore prudente — du droit, de l'objet « environnement » à l'objet « biomasse », que nous proposons d'analyser, sans perdre de vue que la portée de l'arrêt est plus mesurée que ne le laissent croire certains commentaires militants.
I. Un constat scientifique devenu préjudice juridique
La grande originalité de l'arrêt de la CAA de Paris du 3 septembre 2025 tient à la manière dont le juge opère une traduction normative de données scientifiques sur le déclin de la biomasse. Jusque-là cantonnées au domaine des rapports de recherche et des expertises administratives, ces données deviennent le socle d'une reconnaissance judiciaire du préjudice écologique.
A. La reconnaissance d'une contamination diffuse, chronique et durable
À la suite du tribunal administratif de Paris (TA Paris, 29 juin 2023, n° 2200534/4-1), la Cour reprend les constats établis par les expertises publiques (ministère de la Transition écologique, INRAE, IFREMER, Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) :
- persistance généralisée des pesticides dans les sols et les eaux ;
- dépassement régulier des seuils réglementaires dans les cours d'eau ;
- résidus interdits (comme le chlordécone ou le lindane) toujours présents en raison de leur très faible dégradabilité.
Cette pollution diffuse est juridiquement qualifiée d'atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes, au sens de l'article 1247 du code civil. Elle suffit à caractériser l'existence d'un dommage environnemental, indépendamment de la difficulté à identifier un responsable unique ou une causalité exclusive.
B. Le déclin de la biodiversité et de la biomasse, composante du préjudice écologique
La Cour retient que le déclin des insectes pollinisateurs, des invertébrés terrestres et des oiseaux constitue l'une des composantes du préjudice écologique. Le préjudice n'est donc plus seulement appréhendé à travers la pollution des milieux, mais aussi à travers la diminution de la masse vivante. La Cour intègre par ailleurs expressément la dimension relative à la santé humaine dans l'appréciation de ce préjudice — aspect souvent négligé dans les commentaires, alors qu'il rapproche ce contentieux environnemental du droit de la santé.
Les juges s'appuient sur un faisceau concordant de sources scientifiques et institutionnelles (travaux de l'UICN, stratégie Écophyto 2030, travaux de la Commission européenne). Tous convergent vers un constat : l'usage des produits phytopharmaceutiques participe à l'érosion de la biomasse.
C. Une causalité affirmée malgré la pluralité des facteurs
L'un des apports de la décision réside dans la manière dont la Cour traite l'incertitude causale. Là où l'État plaidait la pluralité des causes et la difficulté à isoler les effets spécifiques des pesticides, la Cour juge que le préjudice « résulte de l'usage des produits phytopharmaceutiques, même si d'autres facteurs peuvent intervenir » (communiqué de la CAA). Elle estime par ailleurs que les carences de l'État dans l'évaluation des risques « ont nécessairement eu pour effet de contribuer à son aggravation ».
Note d'analyse (point de vue du cabinet) : on peut y voir l'amorce d'un raisonnement favorable aux requérants en matière de pollutions diffuses, où la pluralité des causes ne fait plus obstacle à la réparation. Il faut toutefois se garder de surinterpréter : la Cour ne consacre pas de « présomption de responsabilité écologique » à l'encontre de l'État, ni un « renversement de la charge du doute ». Elle procède à une appréciation classique de la causalité, fondée sur les pièces du dossier. La prudence s'impose d'autant que la décision est frappée d'un pourvoi.
II. L'État face à sa responsabilité écologique
L'autre apport de l'arrêt du 3 septembre 2025 réside dans la confirmation que la réparation du préjudice écologique peut être recherchée contre l'État devant le juge administratif. Mais, sur le terrain de la faute, la Cour adopte un raisonnement sensiblement différent de celui du tribunal — au point d'annuler partiellement le jugement de première instance.
A. La responsabilité de « toute personne », y compris l'État
En s'appuyant sur l'article 1246 du code civil (« Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer »), la Cour admet la possibilité d'une action en réparation dirigée contre l'administration devant le juge administratif, bien que les articles 1246 à 1248 du code civil ne prévoient pas expressément une telle action contre l'État (communiqué de la CAA). C'est un point d'audace réel — et l'un des terrains probables du pourvoi.
Cette interprétation peut être rapprochée de la Charte de l'environnement, intégrée au bloc de constitutionnalité, dont l'article 4 prévoit que « toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement ».
B. Une faute unique retenue : l'évaluation insuffisante de l'ANSES
C'est ici que l'article appelle la plus grande rigueur. Contrairement à une lecture trop rapide, la Cour ne retient pas un faisceau de carences ; elle écarte plusieurs fautes invoquées et n'en retient qu'une seule.
- Elle écarte la faute tirée du non-respect des plans Écophyto, au motif que « les objectifs chiffrés de réduction de l'usage de pesticides fixés par ces plans n'ont pas de caractère contraignant » (communiqué de la CAA). Sur ce point, elle infirme le tribunal administratif, qui avait au contraire enjoint à l'État de respecter la trajectoire Écophyto.
- Elle retient en revanche que l'ANSES, dans sa mission d'évaluation et d'autorisation de mise sur le marché réalisée au nom de l'État, « aurait dû se prononcer au regard du dernier état des connaissances scientifiques et techniques, ce qu'elle n'a pas fait systématiquement ». La Cour prend acte de la jurisprudence de la CJUE (arrêts dits « PAN Europe ») selon laquelle, lorsque les documents d'orientation ne reflètent plus l'état des connaissances, les États doivent fonder l'évaluation sur les données scientifiques disponibles les plus fiables et les plus récentes.
Autrement dit, le manquement sanctionné n'est pas l'autorisation de tel ou tel produit, ni une « absence de surveillance » générale, mais bien le défaut méthodologique consistant à ne pas évaluer les risques à l'aune de la science la plus récente, en particulier s'agissant des espèces non ciblées.
C. La portée pratique : un État enjoint d'agir, mais sous réserve du pourvoi
La Cour ne se contente pas de constater le préjudice. Elle ordonne à l'État de mettre en œuvre une évaluation conforme aux exigences requises — notamment pour les espèces non ciblées — et de procéder, dans un délai de vingt-quatre mois, au réexamen des autorisations de mise sur le marché déjà délivrées. Elle condamne en outre l'État à verser un euro symbolique à chacune des associations requérantes au titre du préjudice moral.
La portée concrète de cette injonction doit cependant être relativisée. D'une part, l'État s'étant pourvu en cassation, l'exécution n'est pas acquise ; les associations ont annoncé envisager une procédure d'exécution à défaut de mesures avant le 4 mars 2026. D'autre part, l'efficacité réelle de l'injonction dépendra de l'interprétation que l'État donnera à la notion de « données scientifiques disponibles les plus récentes ».
Note d'analyse (point de vue du cabinet) : il serait excessif de parler d'un « État débiteur du vivant » condamné à un vaste « plan d'action ». L'arrêt impose une obligation méthodologique ciblée à l'ANSES, assortie d'une réparation essentiellement symbolique. Le basculement est davantage doctrinal que financier.
III. Vers un droit de la biomasse ?
Sous ces réserves, la décision ouvre néanmoins un champ de réflexion : peut-on voir émerger, à terme, un « droit de la biomasse » ? La formule est prospective, et nous l'assumons comme telle ; elle ne décrit pas le droit positif actuel mais une tendance possible.
A. La biomasse, nouvelle échelle d'appréhension du vivant
Jusqu'ici, le droit de l'environnement s'articulait autour d'objets bien identifiés : la qualité de l'air, l'eau, les sols, les espèces protégées. En retenant que le déclin global des insectes, des oiseaux et des organismes du sol constitue une composante du préjudice écologique, la Cour change d'échelle : elle raisonne sur la masse vivante elle-même. La protection ne vise plus seulement des éléments isolés, mais la cohésion du vivant dans son ensemble. Le pas reste toutefois interprétatif : la biomasse n'est pas érigée en catégorie juridique autonome, mais intégrée au préjudice écologique de l'article 1247 du code civil.
B. Un possible effet d'entraînement pour le contentieux environnemental
Si cette lecture était confirmée par le Conseil d'État, elle pourrait nourrir des actions nouvelles. D'autres atteintes diffuses seraient susceptibles de fonder des recours :
- la pollution par les nitrates, qui affecte les organismes aquatiques ;
- la dispersion de microplastiques, qui menace le plancton ;
- les perturbateurs endocriniens, qui désorganisent les chaînes alimentaires.
Autant de fronts où le précédent de la CAA de Paris pourrait être invoqué — à condition qu'il survive à la cassation.
C. Une causalité assouplie, plus qu'une présomption
La Cour admet que les pesticides ne sont pas l'unique cause du déclin de la biomasse, mais que le préjudice en résulte néanmoins, même en présence d'autres facteurs. Ce raisonnement témoigne d'un assouplissement de l'exigence causale en matière de pollutions diffuses. Il faut toutefois se garder d'y lire une « présomption de responsabilité » : la Cour statue au vu des données du dossier, et son raisonnement reste susceptible d'être discuté devant le Conseil d'État.
Conclusion — une révolution silencieuse, sous condition
L'arrêt du 3 septembre 2025 de la cour administrative d'appel de Paris s'annonce comme une décision importante. En retenant que le déclin de la biomasse constitue une composante du préjudice écologique réparable, en admettant l'action en réparation contre l'État sur le fondement des articles 1246 et suivants du code civil, et en sanctionnant une carence méthodologique de l'ANSES, le juge administratif prolonge les grands contentieux climatiques tout en déplaçant le regard vers le vivant lui-même.
Cette décision ne se contente pas de mesurer l'action publique à l'aune d'objectifs programmatiques — elle écarte au contraire la valeur contraignante des plans Écophyto. Elle impose surtout que l'évaluation des risques se fonde sur les données scientifiques les plus récentes, érigeant la vigilance scientifique en exigence cardinale. On peut y voir, et c'est notre lecture, un rapprochement du droit de l'environnement et du droit de la santé, autour d'une même idée : la puissance publique ne peut se retrancher derrière des procédures routinières ou une science datée.
Il convient toutefois de rester mesuré. La faute retenue est étroite, la réparation symbolique, et l'arrêt est frappé d'un pourvoi devant le Conseil d'État. C'est donc une révolution silencieuse et conditionnelle : elle élargit l'horizon du droit de l'environnement et esquisse l'émergence d'un droit de la biomasse, mais sa consécration définitive dépendra de la position que prendra le juge de cassation.
Cet article est une analyse doctrinale rédigée par [nom du cabinet]. Il ne constitue pas une consultation juridique. L'arrêt commenté n'étant pas définitif, les développements sont susceptibles d'évoluer en fonction de la décision du Conseil d'État.

Pas de contribution, soyez le premier