Exploiter une station-service n'est pas une activité comme une autre. Elle relève du régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), au titre de la rubrique 1435 de la nomenclature, et expose à ce titre son exploitant à des responsabilités particulièrement lourdes. Trop souvent, les gérants des sociétés propriétaires des sites, ou les locataires-gérants, se fient à leur fournisseur d'hydrocarbures, pensant que ce dernier assume l'essentiel des contraintes réglementaires. La réalité est différente : en cas de contrôle, c'est bien l'exploitant, et lui seul, qui devra justifier du respect des prescriptions de sécurité.
Premier réflexe utile : identifier son régime. Depuis la réforme de 2016, qui a supprimé le régime de l'autorisation pour cette rubrique, une station-service relève — selon le volume équivalent de carburant distribué chaque année — soit du régime de la déclaration (avec contrôle périodique), soit du régime de l'enregistrement. Or, comme on le verra, plusieurs obligations et, surtout, le quantum des sanctions pénales varient selon ce classement.
I. Des obligations techniques strictes
Les stations-service sont encadrées par plusieurs arrêtés ministériels. Les prescriptions générales propres à la rubrique 1435 figurent dans deux arrêtés du 15 avril 2010 : l'un applicable aux installations soumises à déclaration, l'autre aux installations soumises à enregistrement (l'arrêté « autorisation » du 15 avril 2010, lui, a été abrogé en 2016). À ces textes s'ajoutent les arrêtés relatifs aux réservoirs enterrés — l'arrêté du 22 juin 1998 et l'arrêté du 18 avril 2008 — eux-mêmes modifiés à plusieurs reprises, notamment par l'arrêté du 11 mai 2015 (JO du 29 mai 2015), puis par l'arrêté du 13 novembre 2024.
Ces textes imposent une vigilance permanente. Les cuves doivent être à double paroi (ou équipées d'un système équivalent) reliées à un dispositif de détection de fuite. Chaque détecteur doit correspondre à une cuve identifiée et déclencher une alarme. Ces systèmes doivent eux-mêmes être vérifiés régulièrement par un organisme agréé. Quant aux tuyauteries restées à simple enveloppe, elles doivent faire l'objet d'un contrôle d'étanchéité périodique (en principe tous les dix ans), par un organisme accrédité.
Au-delà des cuves et des canalisations, l'exploitant doit être capable de présenter à tout moment un plan du site : emplacement des réservoirs, des tuyauteries enterrées, des bouches de dépotage, des appareils de distribution. Ce plan est indispensable lors des inspections. Enfin, le quotidien impose aussi ses contraintes : affichage clair des consignes de sécurité, procédures de maintenance, nettoyage régulier de l'installation et nettoyage périodique du séparateur d'hydrocarbures.
II. La fin d'activité et la remise en état du site
Lorsqu'une station ferme définitivement, les obligations de l'exploitant ne disparaissent pas : elles se transforment.
L'exploitant doit d'abord notifier au préfet la date d'arrêt définitif des installations. Le délai dépend du régime : un mois au moins avant l'arrêt pour une installation soumise à déclaration (article R. 512-66-1 du code de l'environnement), trois mois au moins pour une installation soumise à enregistrement (article R. 512-46-25). La notification indique les mesures de mise en sécurité prises ou prévues, ainsi que leur calendrier.
Ces mesures sont lourdes : vidange, dégazage et inertage (neutralisation) des cuves, puis mise en sécurité et, le cas échéant, dépollution des sols. Une fois les mesures de mise en sécurité mises en œuvre, l'exploitant doit en faire établir une attestation par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués — obligation issue de la loi ASAP du 7 décembre 2020 (articles L. 512-7-6 pour l'enregistrement et L. 512-12-1 pour certaines installations soumises à déclaration). Le terrain doit ensuite être réhabilité pour permettre un usage futur compatible avec la dernière période d'exploitation. Lorsque la réhabilitation est achevée, l'exploitant en informe par écrit le préfet, le ou les propriétaires des terrains et le maire (ou le président de l'établissement public compétent en urbanisme) ; le silence gardé par le préfet pendant deux mois vaut alors acceptation.
Surtout, ces obligations pèsent personnellement sur l'exploitant. Le Conseil d'État juge de manière constante que l'obligation de remise en état d'un site ayant accueilli une ICPE incombe au dernier exploitant (ou à son ayant droit), et non au seul propriétaire du terrain : la cession du site à un tiers n'exonère l'exploitant de ses obligations que si ce tiers s'est substitué à lui en qualité d'exploitant (CE, Ass., 8 juillet 2005, Société Alusuisse-Lonza-France, n° 247976). Cette obligation se prescrit toutefois par trente ans à compter de la date à laquelle la cessation d'activité a été portée à la connaissance de l'administration, sauf dissimulation des dangers (CE, 13 novembre 2019, Commune de Marennes, n° 416860). Autrement dit, ni le fournisseur d'hydrocarbures, ni le simple propriétaire bailleur ne se substituent, par principe, au gérant exploitant pour assumer ces obligations.
III. Des contrôles inopinés
Les services d'inspection peuvent se présenter à tout moment. Dans ces circonstances, il ne suffit pas d'avoir respecté les règles : il faut aussi pouvoir le prouver. Les justificatifs attendus sont nombreux : rapports de contrôle d'étanchéité des cuves et des tuyauteries, attestations de vérification des détecteurs, contrats de maintenance, procédures de nettoyage, plans d'implantation. L'absence de production de ces documents est assimilée à un manquement, qui peut suffire à déclencher une mise en demeure.
IV. Sanctions et risques pour le gérant
Le préfet dispose de pouvoirs étendus. Il peut mettre en demeure l'exploitant de régulariser sa situation (article L. 171-8 du code de l'environnement), assortir cette mise en demeure d'une astreinte journalière, faire procéder d'office aux travaux aux frais de l'exploitant, ordonner la consignation de sommes, voire suspendre l'activité.
Le volet pénal n'est pas à négliger, et son intensité dépend là encore du régime :
- Exploiter sans le titre requis : exploiter une station soumise à enregistrement sans avoir obtenu cet enregistrement est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende (article L. 173-1, I).
- Ne pas respecter une mise en demeure : le manquement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende pour une installation soumise à déclaration (article L. 173-2, I), mais de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende pour une installation soumise à enregistrement (article L. 173-1, II, 5°).
- Ne pas remettre le site en état après cessation : le fait, après la cessation d'activité, de ne pas se conformer aux obligations de remise en état prescrites par l'administration est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende (article L. 173-1, III).
Conclusion
La gestion d'une station-service ne se limite pas à la relation avec le fournisseur d'hydrocarbures ou à l'organisation quotidienne de la distribution. Elle implique une responsabilité personnelle et permanente en matière de sécurité et de protection de l'environnement, qui repose sur l'exploitant lui-même. Chaque gérant doit être conscient que le moindre relâchement peut conduire à des sanctions lourdes, tant administratives que pénales, dont le montant dépend du régime applicable. Anticiper les contrôles, tenir ses justificatifs à jour et préparer la fin d'activité sont autant de réflexes indispensables pour prévenir des difficultés qui, autrement, peuvent s'avérer redoutables.
Sources et références (liens vers les textes et décisions cités)
Textes réglementaires
- Arrêté du 15 avril 2010 — stations-service soumises à déclaration (rubrique 1435) : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000022097853
- Arrêté du 15 avril 2010 — stations-service soumises à enregistrement (rubrique 1435) : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000022097882
- Arrêté du 18 avril 2008 — réservoirs enterrés (version consolidée) : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000018820571
- Arrêté du 22 juin 1998 — réservoirs enterrés : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000572509
Code de l'environnement
- Article R. 512-66-1 (cessation – régime de la déclaration) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022094322
- Article R. 512-46-25 (cessation – régime de l'enregistrement) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022094048
- Article L. 173-1 (sanctions pénales) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025136668
- Article L. 173-2 (sanctions pénales) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025136670
Jurisprudence (Conseil d'État)
- CE, Ass., 8 juillet 2005, Société Alusuisse-Lonza-France, n° 247976, publié au recueil Lebon : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008171434
- CE, 13 novembre 2019, Commune de Marennes, n° 416860, publié au recueil Lebon : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000039394278

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