La rupture brutale d'une relation commerciale établie est encadrée par l'article L. 442-1, II du code de commerce. Ce texte oblige celui qui met fin à une relation économique durable à respecter un préavis écrit suffisant, à défaut de quoi il engage sa responsabilité et doit réparer le préjudice causé.

Deux réformes successives ont façonné le dispositif actuel :

  • l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, qui a recodifié l'ancien article L. 442-6, I, 5° en L. 442-1, II et a introduit un plafond de sécurité de 18 mois de préavis (voir plus bas) ;
  • la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 (dite « Egalim 3 » ou « loi Descrozaille », Légifrance), qui a précisé que, pour la détermination du prix applicable pendant le préavis, il faut tenir compte des conditions économiques du marché.

Une idée reçue mérite d'emblée d'être corrigée : la protection des relations d'affaires sans contrat écrit n'est pas une nouveauté de ces réformes. C'est un principe ancien et constant, que les décisions récentes ne font que confirmer et affiner.

1. La relation protégée n'exige pas de contrat écrit

C'est un acquis de longue date : la Cour de cassation juge que des relations commerciales peuvent être établies même en l'absence de contrat. Dans l'arrêt fondateur, elle énonce que « des relations commerciales entre deux sociétés peuvent être établies même si elles ne sont pas liées par un contrat ou qu'elles peuvent se prolonger après la cessation de leur contrat » (Cass. com., 9 mars 2010, n° 09-10.216, Légifrance).

Les juridictions du fond en tirent que la relation, notion propre au droit des pratiques restrictives de concurrence, n'est soumise à aucun formalisme : elle peut résulter d'un simple courant d'affaires, qu'il soit ou non encadré par un ou plusieurs contrats (en ce sens, CA Paris, pôle 5 ch. 4, 11 septembre 2024, aff. Harel / Plastipak).

Concrètement, une relation commerciale peut exister :

  • sans contrat écrit ;
  • dès lors qu'il existe des échanges réguliers (commandes, prestations, livraisons, factures) ;
  • et que l'un des partenaires pouvait raisonnablement anticiper la continuité du flux d'affaires.

Exemple. Une entreprise de transport qui travaille depuis plusieurs années avec le même client, sans contrat mais avec des commandes mensuelles, est protégée. Si le client cesse brutalement de lui confier des missions, sans préavis ni explication, il engage sa responsabilité.

À retenir — Ce n'est pas le contrat signé qui est protégé, mais la réalité économique de la relation. Comptent la stabilité, la régularité et la confiance dans la durée.

2. Une relation « commerciale » entendue largement

La notion de « relation commerciale » est plus large que la commercialité des actes au sens des articles L. 110-1 et suivants du code de commerce. Elle ne suppose pas que les deux partenaires soient commerçants.

Sont ainsi susceptibles d'être concernés les fournitures de produits, les prestations de service et les coopérations récurrentes, y compris lorsqu'elles impliquent des sociétés civiles, des associations ou des professions libérales exerçant une activité économique. La jurisprudence a par exemple admis qu'une société d'assurance mutuelle, dont l'activité est pourtant qualifiée de non commerciale par la loi, pouvait être l'auteur d'une rupture brutale au sens de ce texte.

À retenir — Le texte protège une activité économique durable, même si elle n'est pas strictement « commerciale » au sens juridique.

3. Le préavis et le plafond de 18 mois : attention au contresens

Le préavis écrit doit tenir compte notamment de la durée de la relation, des usages du commerce ou des accords interprofessionnels et, pour le prix applicable pendant sa durée, des conditions économiques du marché (apport de la loi du 30 mars 2023).

L'ordonnance de 2019 a ajouté un plafond de sécurité : « en cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois » (art. L. 442-1, II).

Ce point est souvent mal compris. Les 18 mois constituent un plafond (un « refuge ») et non un minimum :

  • accorder 18 mois ou plus sécurise la rupture : on ne peut plus être condamné pour préavis trop court ;
  • accorder moins de 18 mois est la situation la plus fréquente et reste parfaitement licite : la durée suffisante s'apprécie au cas par cas, et la plupart des préavis jugés suffisants sont bien inférieurs à 18 mois.

En pratique — Il ne faut pas « viser 18 mois » par réflexe. Il faut calibrer un préavis proportionné à l'ancienneté de la relation, à l'état de dépendance économique du partenaire et aux usages du secteur, puis le notifier par écrit. Un délai trop court peut coûter cher (indemnisation de la marge perdue), mais un délai surdimensionné n'est pas exigé.

4. Quel texte s'applique ? La date de la rupture est déterminante

Le texte applicable dépend de la date de la rupture :

  • rupture intervenue avant le 26 avril 2019 : ancien article L. 442-6, I, 5° ;
  • rupture à compter du 26 avril 2019 : nouvel article L. 442-1, II.

Une nuance importante concerne les contrats pluriannuels en cours : pour ceux-ci, le nouveau régime ne s'est appliqué qu'à compter du 1er mars 2020.

Conseil pratique — Pour tout dossier, datez précisément la notification de la rupture : c'est elle qui détermine le texte applicable et l'appréciation de la durée du préavis.

5. Une illustration récente : flux d'affaires faible et absence de mandat

La Cour de cassation a récemment confirmé qu'une relation peut être « établie » malgré un flux d'affaires modeste. Un courtier en opérations de banque réalisait avec un établissement de crédit une part très réduite de son chiffre d'affaires (2,95 %), dans le cadre d'une convention d'apporteur d'affaires. La Cour a jugé que ni l'absence de mandat entre la banque et l'apporteur, ni la circonstance que le courtier démarche d'autres banques, n'excluaient l'existence d'une relation commerciale établie, dès lors que celle-ci était stable et continue et que le partenaire pouvait raisonnablement en anticiper la continuité — « nonobstant la faiblesse de ce flux » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 24-10.834, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 27 septembre 2023, n° RG 22/10517, Légifrance).

À retenir — Le caractère « établi » d'une relation ne dépend pas d'un seuil de chiffre d'affaires : une relation peu intense, mais durable et prévisible, peut être protégée.

6. Ce que cela change en pratique

Pour le partenaire qui rompt :

  • notifier la rupture par écrit (courrier ou courriel formel) en indiquant clairement la date d'effet ;
  • respecter un préavis proportionné à la durée et aux caractéristiques de la relation ;
  • pouvoir justifier la décision (motifs économiques, réorganisation, etc.) ;
  • anticiper les conséquences pour le partenaire afin d'éviter une désorganisation brutale.

Pour le partenaire qui subit la rupture :

  • conserver les preuves de la régularité de la relation (bons de commande, factures, courriels) ;
  • réagir rapidement : une action en réparation est ouverte ;
  • documenter le préjudice (perte de marge sur la durée du préavis manquant, désorganisation, etc.).

Conclusion — un droit de la prévisibilité

Le régime de la rupture brutale protège moins le contrat signé que la loyauté dans la manière de rompre une relation économique durable. Ce qui compte, c'est la réalité du flux d'affaires et la prévisibilité de sa continuité — un principe ancien, que les réformes de 2019 et 2023 ont précisé sans le bouleverser.

Pour les entreprises, la discipline est simple : prévoir, écrire, justifier. C'est le meilleur moyen d'éviter un contentieux et de préserver une réputation de partenaire fiable.


Cet article est publié à titre d'information générale et ne constitue pas un conseil juridique. Pour une analyse adaptée à votre situation, le cabinet se tient à votre disposition.