Par un jugement du 23 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a condamné les sociétés TotalEnergies SE et TotalEnergies Électricité et Gaz France pour pratiques commerciales trompeuses, à raison de leur communication sur la « neutralité carbone » et sur leur rôle d'« acteur majeur de la transition énergétique » (TJ Paris, 34e ch., 23 oct. 2025, n° RG 22/02955, texte intégral). Première du genre visant une major pétrolière, la décision applique le droit de la consommation au discours climatique des entreprises. Elle invite à mesurer précisément sa portée — réelle, mais plus étroite que ne le suggèrent certains commentaires.

I. Une première : le greenwashing saisi par le droit de la consommation

C'est la première fois qu'une juridiction française condamne une major pétrolière pour avoir « verdi » son image au regard du droit des pratiques commerciales trompeuses. Saisie en mars 2022 par trois associations agréées de protection de l'environnement (Les Amis de la Terre France, Greenpeace France et Notre Affaire à Tous, avec le soutien de ClientEarth), la 34e chambre civile du tribunal a statué sur le fondement des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation (art. L. 121-2 et L. 121-3), qui transposent la directive (UE) 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales (directive 2005/29/CE).

Il faut souligner d'emblée la méthode du tribunal, qui détermine la portée exacte de la décision : loin de juger « en bloc » l'ensemble de la stratégie de communication du groupe, le tribunal a examiné les communications une à une (une trentaine de messages), pour ne retenir le caractère trompeur que d'une partie d'entre elles. Il a même refusé d'examiner l'allégation, jugée trop imprécise, relative à une « trajectoire compatible avec un objectif 1,5 °C ». La condamnation procède donc d'un contrôle concret, message par message, et non de la censure globale d'un discours d'entreprise.

Sur le terrain européen, le jugement ne fait pas non plus une application anticipée d'un texte non encore transposé, contrairement à une lecture parfois avancée. Le tribunal statue sur le droit interne en vigueur et sur la directive 2005/29/CE déjà transposée. Il se réfère certes à la directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024, qui encadrera spécifiquement les allégations environnementales portant sur des performances futures (directive (UE) 2024/825) — mais au seul titre de l'interprétation conforme par anticipation : en vertu du devoir de coopération loyale (art. 4 du Traité sur l'Union européenne), le juge s'abstient d'interpréter le droit national d'une manière qui compromettrait, après l'expiration du délai de transposition, la réalisation de l'objectif de cette directive (jugement, § 46-52). La nuance est importante : la directive 2024/825 éclaire l'interprétation, elle ne fonde pas la condamnation.

II. Le motif réel : la loyauté de l'information environnementale

Le fondement de la décision n'est pas un « devoir » général et autonome de cohérence climatique, mais l'exigence, déjà inscrite dans le droit de la consommation, d'une information loyale du consommateur. Une pratique est trompeuse, par action, lorsqu'elle repose sur des allégations fausses ou de nature à induire en erreur, notamment sur l'impact environnemental d'un bien ou d'un service et sur la portée des engagements de l'annonceur en matière environnementale (art. L. 121-2). Elle l'est aussi par omission, lorsqu'elle dissimule ou présente de façon ambiguë une information substantielle (art. L. 121-3). Le tribunal raisonne au regard du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, dont le comportement économique doit être susceptible d'être altéré (CJUE, 19 déc. 2013, Trento Sviluppo, C-281/12, visé par le jugement, § 45).

Appliquant ces critères, le tribunal a écarté l'argument tiré du caractère seulement « aspirationnel » du terme « ambition » : il a jugé que les messages exprimaient un engagement concret, perçu comme tel par le consommateur. Surtout, il a retenu que ces allégations omettaient des informations substantielles — notamment les hypothèses et scénarios internes sur lesquels reposait l'objectif de neutralité, non communiqués au public — laissant croire au consommateur qu'en achetant les produits du groupe il contribuait à une économie bas-carbone.

C'est en ce sens, et en ce sens seulement, que l'on peut dire que la communication climatique devient juridiquement contrôlable : non par la consécration d'un principe nouveau, mais par l'application du droit existant de la loyauté commerciale aux allégations environnementales. Une promesse de « neutralité carbone » insuffisamment étayée et vérifiable peut désormais relever de la pratique commerciale trompeuse.

III. Une condamnation ciblée et mesurée

Le périmètre de la condamnation est circonscrit. Le tribunal a jugé que la majorité des messages litigieux — diffusés sur le site institutionnel du groupe (totalenergies.com), des publications relayant les rapports Climat, des prises de position sur des projets pétroliers — ne constituaient pas des « pratiques commerciales » au sens de la directive, faute de lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs. Seules les communications figurant sur le site commercial de la filiale (TotalEnergies Électricité et Gaz France), qui associaient l'« ambition de neutralité carbone » à la promotion d'offres d'énergie, ont été regardées comme des pratiques commerciales et jugées trompeuses.

Les griefs relatifs au gaz fossile et aux agrocarburants ont quant à eux été écartés, le tribunal estimant que les communications en cause ne se rattachaient pas suffisamment à la promotion ou à la vente de produits aux consommateurs, et échappaient donc au champ de l'action fondée sur les pratiques commerciales trompeuses.

Sur les sanctions, le tribunal a notamment :

  • condamné solidairement les deux sociétés à verser 8 000 € à chacune des trois associations (soit 24 000 € au total) en réparation du préjudice moral porté aux intérêts collectifs qu'elles défendent (art. L. 142-2 du code de l'environnement) ;
  • alloué 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
  • ordonné la cessation et la suppression des allégations jugées trompeuses, sous astreinte [montant et délai exacts à vérifier au dispositif] ;
  • ordonné la publication du dispositif du jugement, précédé d'un titre mentionnant la condamnation, sur les pages d'accueil des sites et les réseaux sociaux pendant 180 jours, sous astreinte.

La portée financière demeure ainsi symbolique ; la portée juridique, elle, est notable. Deux précisions s'imposent toutefois pour ne pas en exagérer l'autorité : il s'agit d'un jugement de première instance, dépourvu de la valeur d'un précédent contraignant ; et la décision est définitive, TotalEnergies ayant annoncé, dans un communiqué du 24 octobre 2025, qu'elle n'interjetterait pas appel. La solution ne sera donc pas confirmée — ni infirmée — par une cour d'appel ou la Cour de cassation.

IV. Perspective : vers un contrôle de la cohérence des engagements climatiques ?

Au-delà de son dispositif, la décision peut être lue, sur le plan prospectif, comme une étape vers un contrôle de la cohérence entre le discours environnemental des entreprises et leur stratégie réelle. Cette lecture relève de l'analyse, non du motif retenu par le tribunal : c'est le droit de la loyauté de l'information, et non un principe autonome de responsabilité climatique, qui fonde la condamnation. Mais la logique sous-jacente rejoint celle de l'évolution réglementaire en cours.

La directive (UE) 2024/825, dont la transposition est attendue, exigera en effet que les allégations relatives à des performances environnementales futures (transition vers la neutralité carbone, neutralité climatique) reposent sur des engagements clairs, objectifs, publics et vérifiables, inscrits dans un plan de mise en œuvre détaillé et réaliste, régulièrement contrôlé par un tiers indépendant. Cette exigence converge avec la dynamique du reporting de durabilité (directive CSRD) : les déclarations publiques tendent à devenir des informations vérifiables, soumises au contrôle du juge, du régulateur et des parties prenantes.

Pour les directions juridiques, l'enseignement pratique est tangible. Avant diffusion, il devient prudent d'auditer les communications — y compris institutionnelles, dès lors qu'elles peuvent basculer dans le champ commercial — de vérifier la cohérence entre rapports de durabilité, engagements climatiques et stratégie d'investissement, et de n'avancer d'allégation environnementale qu'étayée par des éléments précis, chiffrés et vérifiables.

Conclusion

L'affaire TotalEnergies ne consacre pas un principe nouveau de responsabilité climatique : elle applique le droit existant de la loyauté commerciale aux promesses environnementales. Sa portée est ciblée — quelques communications, sur un site commercial, un jugement de première instance désormais définitif. Mais le signal est net : une allégation de « neutralité carbone » non étayée et invérifiable peut constituer une pratique commerciale trompeuse. La communication climatique cesse d'être un registre purement déclaratif pour devenir un discours opposable, susceptible de contrôle.