Jusqu'où va l'obligation, pour un EPCI compétent au titre de la GEMAPI, d'adapter ses ouvrages lorsque l'aléa évolue du fait de l'imperméabilisation des sols et de la transformation des usages ? Le jugement du tribunal administratif de Lille du 15 octobre 2025 (TA Lille, 6e ch., 15 oct. 2025, n° 2303956-2303957-2303958 — texte sur le portail open data de la justice administrative) apporte une réponse mesurée : la connaissance objectivée d'un sous-dimensionnement ouvre une fenêtre d'action, et l'inaction prolongée caractérise alors une faute — mais seulement pour les dommages survenus après que cette connaissance a été acquise.
L'intérêt de la décision tient moins à ce constat qu'au raisonnement en trois temps par lequel le tribunal y parvient, et que l'on aurait tort de réduire à la seule « faute d'inaction ».
Les faits et la procédure
M. D exerce une activité de maraîchage sur un ensemble immobilier situé à Baincthun (Pas-de-Calais), traversé par le ruisseau de la Corette. Son exploitation a subi des inondations à répétition, par débordement du cours d'eau : les 8 novembre 2014, 5 janvier 2016, 13 décembre 2017, puis les 19 octobre 2019 et 4-5 novembre 2019.
En amont, la communauté d'agglomération du Boulonnais avait édifié, au début des années 2000 puis en 2005, plusieurs bassins de rétention destinés à absorber l'augmentation des eaux de ruissellement liée à l'imperméabilisation des sols autour de la zone industrielle de l'Inquétrie ; un quatrième bassin avait été aménagé à partir d'une cuvette existante. La gestion de ces ouvrages avait été confiée à la société Véolia Eau par une convention d'affermage.
Après une expertise judiciaire (rapport déposé le 9 septembre 2021), M. D a sollicité l'indemnisation de ses préjudices, qu'il chiffrait à 76 358,75 euros (66 358,75 euros de préjudice matériel et 10 000 euros de préjudice moral). Il a dirigé trois requêtes — jointes par le tribunal — contre la communauté d'agglomération, la société Véolia Eau et la commune de Baincthun, chacune des collectivités appelant les autres en garantie.
I - La solution : un raisonnement en trois temps
1. La responsabilité sans faute écartée : le requérant est un usager, non un tiers
Le requérant invoquait d'abord la responsabilité sans faute du fait de dommages de travaux publics causés aux tiers. Le tribunal l'écarte, mais par un motif qui mérite d'être souligné : les bassins ayant été « spécialement créés » pour protéger précisément cette zone des inondations, le requérant n'a pas, à l'égard de ces ouvrages, la qualité de tiers, mais celle d'usager.
Cette qualification commande tout le régime de responsabilité : l'usager d'un ouvrage public ne peut engager la responsabilité du maître de l'ouvrage qu'en démontrant un défaut d'entretien normal (faute présumée) ou une faute prouvée — et non sur le terrain de la responsabilité sans faute réservée aux tiers. La distinction tiers / usager est ici le véritable pivot de la décision.
2. La faute de gestion écartée : l'écran de l'affermage
Sur le terrain de la faute, le requérant reprochait ensuite à la communauté d'agglomération une mauvaise gestion et un défaut d'entretien des bassins. Le tribunal écarte ce grief en application d'une règle classique : en cas de délégation limitée à la seule exploitation de l'ouvrage — ce qui est le cas de l'affermage —, la responsabilité des dommages imputables au fonctionnement de l'ouvrage relève du délégataire, sauf stipulation contraire. La convention confiant la gestion à Véolia mettant expressément à la charge de cette dernière la responsabilité des dommages liés à l'exploitation, la responsabilité de la communauté d'agglomération pour mauvaise gestion ou défaut d'entretien est écartée.
Cet aspect est décisif pour comprendre la suite : la collectivité ne pouvait être recherchée que sur le terrain qui lui reste propre, celui de sa compétence GEMAPI.
3. La faute d'inaction retenue : une obligation d'adaptation, bornée dans le temps
C'est sur ce dernier terrain que la responsabilité est engagée. Aux termes de l'article L. 5216-5, I, 5° du code général des collectivités territoriales, renvoyant à l'article L. 211-7 du code de l'environnement, la communauté d'agglomération exerce de plein droit la compétence GEMAPI.
Le tribunal relève que le réseau de rétention, initialement correctement dimensionné, a vu ses capacités dépassées à partir de 2014, du fait de l'imperméabilisation croissante des sols et de la transformation des pâtures. Aucune faute ne peut donc être reprochée à la collectivité dans la conception des ouvrages.
En revanche, à compter de la remise, le 24 septembre 2018, d'une étude réalisée par le SYMSAGEB — le syndicat mixte pour le SAGE du Boulonnais, reconnu établissement public territorial de bassin (EPTB) —, dont les conclusions ont été reprises par l'expert judiciaire, l'EPCI disposait d'une connaissance précise à la fois de l'origine des inondations et des actions à conduire (réduction des débits de fuite des deux premiers bassins, construction d'un petit barrage sur la Corette). N'ayant ni mis en œuvre ces préconisations, ni même allégué un début d'exécution, la collectivité a, en n'adaptant pas son réseau, méconnu sa compétence en matière de prévention des inondations et commis une faute.
Point essentiel, souvent passé sous silence : cette faute ne génère de responsabilité que pour les dommages postérieurs à la connaissance acquise. Le tribunal limite expressément la condamnation aux inondations des 19 octobre 2019 et 4-5 novembre 2019, survenues après la remise du rapport de 2018. Les inondations antérieures (2014, 2016, 2017) ne donnent lieu à aucune indemnisation.
Les défenses tirées de la force majeure (épisodes pluvieux, arrêtés de catastrophe naturelle) et de la faute de la victime(défaut d'entretien du cours d'eau, absence d'autorisation du maraîchage) sont par ailleurs écartées : l'analyse pluviométrique ne révèle aucun phénomène d'une intensité exceptionnelle, le cours d'eau était correctement entretenu par les riverains, et l'éventuelle irrégularité administrative de l'exploitation est sans incidence sur la responsabilité de la collectivité.
Au dispositif, la communauté d'agglomération est condamnée à verser à M. D 6 366 euros (5 366 euros de préjudice matériel — soit 2 529 euros pour l'inondation d'octobre 2019 et 2 837 euros pour celle de novembre 2019 — et 1 000 euros de préjudice moral), outre 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens d'expertise liquidés à 19 446 euros. L'écart entre la demande (76 358,75 euros) et la condamnation (6 366 euros) est notable : l'enjeu financier réel pour la collectivité tient ici, pour l'essentiel, au poids des frais d'expertise mis à sa charge.
II. La mise hors de cause des autres défendeurs et l'échec des appels en garantie
La décision se distingue aussi par la dissociation des responsabilités.
Véolia est mise hors de cause : le rapport d'expertise établit que les bassins ont été correctement entretenus (quatre visites annuelles) et fonctionnaient normalement ; le délégataire rapporte donc la preuve de l'entretien normal qui lui incombe.
La commune de Baincthun échappe à toute condamnation, sur deux terrains. Sur celui de la responsabilité sans faute, le débordement d'eaux pluviales par la rue du Boudoir lors des épisodes de 2014 et 2016 — lié à un mauvais positionnement des grilles avaloir, corrigé par de nouvelles canalisations à l'automne 2017 — n'est pas relié à un dommage distinct de celui causé par le débordement de la Corette. Sur celui de la faute, il n'est pas établi que l'urbanisation et l'industrialisation de la commune présentent un lien de causalité avec les inondations : la responsabilité de la commune ne saurait être engagée au titre de sa politique du droit des sols.
Les appels en garantie sont tous rejetés. La communauté d'agglomération avait appelé en garantie la commune, Véolia et le SYMSAGEB. L'échec de l'appel dirigé contre l'EPTB est le plus instructif : la collectivité ne pouvait reporter la charge sur le syndicat auteur de l'étude, dès lors qu'il n'était pas établi qu'elle avait suivi les préconisations du rapport de 2018, ni qu'elle se serait toujours appuyée sur les études du SYMSAGEB pour dimensionner ses bassins. Autrement dit, la collectivité supporte seule les conséquences de sa propre carence.
Portée et limites de la décision
Il s'agit d'un jugement de première instance, dont la portée doit être relativisée et qui demeure susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel de Douai. L'affaire présente en outre des spécificités factuelles (étude EPTB datée et reprise par l'expert, chronologie post-2018, montants limités) qui en expliquent l'issue.
Plusieurs enseignements transposables s'en dégagent néanmoins :
- La qualification de l'ouvrage et de la victime conditionne tout. Selon que la victime est tiers ou usager, le régime — et la charge de la preuve — diffèrent radicalement.
- L'affermage déplace la responsabilité de gestion vers le délégataire, mais ne décharge pas la collectivité de sa compétence propre de prévention des inondations.
- La connaissance objectivée du risque ouvre une fenêtre d'action. Une étude externe vaut signal fort : différer indéfiniment l'adaptation expose à la faute — mais seulement pour les dommages postérieurs à cette connaissance.
- L'échelle intercommunale assume le risque juridique principal, même lorsque la dynamique d'urbanisation est communale, faute de lien de causalité établi entre les décisions d'urbanisme et le dommage.
III - Recommandations opérationnelles
Pour les EPCI (GEMAPI)
- Instaurer une veille fondée sur des études récurrentes (hydrologie / hydraulique) et des indicateurs d'alerte (débordements, quasi-accidents, signalements d'exploitants).
- Formaliser la traçabilité des décisions : réception des études, arbitrages, programmation pluriannuelle d'investissement, demandes de financement. La preuve de la diligence — ou, à l'inverse, l'absence de tout début d'exécution des préconisations — est ici décisive.
- Vérifier le périmètre exact des conventions de délégation : l'affermage déplace la responsabilité de gestion, mais non l'obligation d'adaptation des ouvrages.
Pour les communes (urbanisme)
- Intégrer dans les PLU(i) des prescriptions pluviales opposables : coefficients de ruissellement, volumes de rétention à la parcelle, trames d'infiltration, zones de surinondation contrôlée.
- Articuler eaux pluviales et GEMAPI dans les OAP et servitudes, en réservant les emprises nécessaires à l'extension des bassins ou à la renaturation.
Pour les deux niveaux
- Conclure des conventions GEMAPI / urbanisme posant un protocole d'échange de données et de révision des documents d'urbanisme après toute mise à jour hydraulique substantielle.
- Adosser un schéma directeur « ruissellement » à une programmation financière et à un cadre de priorisation transparent — la priorisation devant être motivée au regard de l'exposition, des enjeux et de l'efficacité, pour prévenir tout grief de rupture d'égalité.
Conclusion
Ce jugement rappelle que la GEMAPI n'est pas une compétence « dormante ». Mais il enseigne surtout que la responsabilité du gemapien se construit par étapes : encore faut-il que la victime soit recevable sur le terrain choisi (tiers ou usager), que la faute ne soit pas absorbée par la délégation de service public, et que le dommage soit postérieur à la connaissance du risque. Dès lors que ces conditions sont réunies, l'inaction face à une insuffisance objectivée devient fautive. À l'heure où l'intensification des épisodes pluvieux et l'imperméabilisation des sols convergent, la gestion adaptative des ouvrages s'impose comme un standard de prudence — et la documentation des diligences, comme la première des protections.
Cet article a une vocation d'information générale et ne constitue pas une consultation juridique. Le commentaire est établi à partir du texte intégral du jugement ; la décision étant de première instance, sa portée est susceptible d'évoluer en appel.

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