(Conseil d'État, 6e-5e ch. réunies, 21 novembre 2025, Département de l'Ain, n° 495622)
Aucun projet susceptible de porter atteinte à des espèces protégées ne peut être autorisé sans satisfaire trois conditions distinctes et cumulatives posées par le 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, telles que les a systématisées le Conseil d'État (CE, 24 juill. 2019, Val Tolosa, n° 414353) :
- l'absence de solution alternative satisfaisante ;
- l'absence d'atteinte au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées ;
- la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés, parmi lesquels la raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM).
En pratique contentieuse, la première de ces conditions — l'alternative satisfaisante — est fréquemment au cœur des débats. La décision CE, 21 nov. 2025, Département de l'Ain, n° 495622 en offre une illustration utile, et rappelle au passage selon quelle intensité le juge de cassation contrôle ce critère.
Voici l'affaire, présentée sous forme de cas pratique.
I. Le cas pratique : faut-il reconstruire le pont de Fleurville… ou le rénover ?
A. Le contexte : un ouvrage vétuste, des objectifs multiples
Le pont de Fleurville, construit à la fin du XIXᵉ siècle puis reconstruit après-guerre, franchit la Saône et relie Pont-de-Vaux (Ain) et Fleurville/Montbellet (Saône-et-Loire). Ouvrage métallique fragilisé, il fait l'objet depuis 2013 de restrictions d'usage (circulation alternée, vitesse et tonnage limités).
Les départements de l'Ain et de Saône-et-Loire ont envisagé la construction, en amont, d'un nouvel ouvrage de 272 mètres, le département de l'Ain étant désigné maître d'ouvrage. Le projet poursuit un objectif principal de sécurisation du franchissement et d'accroissement des flux (véhicules, piétons, cyclistes), et des objectifs secondaires : amélioration de la continuité écologique de la Saône, facilitation de l'entretien, augmentation du gabarit navigable et maintien de la circulation pendant les travaux.
La zone abritant des espèces protégées, l'autorisation environnementale délivrée le 28 juin 2021 valait notamment dérogation au titre du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
B. La procédure : trois étages avant la cassation
C'est ici que l'enchaînement procédural mérite d'être suivi précisément :
- une association (Bien Vivre à Replonges) conteste l'arrêté ;
- le tribunal administratif de Lyon lui donne raison et annule l'arrêté (10 mars 2022) ;
- la cour administrative d'appel de Lyon rejette l'appel du département (30 avril 2024), confirmant ainsi l'annulation ;
- le département de l'Ain se pourvoit en cassation devant le Conseil d'État.
L'argument de l'association était simple : pourquoi reconstruire alors qu'il suffirait, selon elle, de rénover l'ouvrage existant ? Si une telle rénovation constituait une alternative satisfaisante, la dérogation serait illégale.
II. Le raisonnement du Conseil d'État
A. Le considérant de principe (point 7)
Le Conseil d'État énonce, dans sa voix propre, le critère de l'alternative satisfaisante :
« S'agissant de la condition tenant à l'absence de solution alternative satisfaisante, elle doit être regardée comme satisfaite dans le cas où il n'existe pas, parmi les solutions alternatives préalablement étudiées, d'autre solution qui soit appropriée aux besoins à satisfaire, aux moyens susceptibles d'être employés pour le projet et aux objectifs poursuivis et qui permettrait de porter une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées. » (CE, 21 nov. 2025, n° 495622, pt 7)
Trois enseignements se dégagent de cette formulation :
- l'alternative s'apprécie parmi les solutions préalablement étudiées (et non au regard de toute hypothèse théorique) ;
- elle doit être appropriée aux besoins, aux moyens employés et aux objectifs du projet ;
- elle doit, en outre, permettre une moindre atteinte aux espèces protégées.
Il ne s'agit pas d'une grille radicalement nouvelle : elle prolonge et précise une articulation déjà fixée par la jurisprudence antérieure (CE, 24 juill. 2019, n° 414353).
B. L'intensité du contrôle : une cassation pour dénaturation (point 8)
C'est le point central, et souvent négligé : en cassation, le Conseil d'État ne réapprécie pas librement l'existence d'une alternative. Il laisse cette appréciation aux juges du fond, sous réserve de dénaturation (CE, 15 avr. 2021, parc éolien de Lanouée, n° 430500).
En l'espèce, le Conseil d'État relève que la cour avait tenu la reconstruction sur les piles existantes pour une solution « plus satisfaisante », alors que les pièces du dossier établissaient l'inverse au regard des objectifs du projet. Il en conclut :
« […] en jugeant que la solution consistant à reconstruire le pont actuel sur les piles existantes constituait une solution alternative satisfaisante, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. » (CE, 21 nov. 2025, n° 495622, pt 8)
L'arrêt de la cour est donc annulé — non pour une erreur de droit sur la définition de l'alternative, mais parce que la cour a fait dire aux pièces ce qu'elles ne disaient pas. La nuance est importante pour mesurer la portée de la décision (voir § III).
C. Le règlement au fond (point 12)
Réglant l'affaire au fond (art. L. 821-2 du code de justice administrative), le Conseil d'État examine la « solution rénovation » et constate qu'elle :
- n'a fait l'objet que d'études préliminaires (en 2013) ;
- présente une faisabilité technique non assurée ;
- ne permet pas de répondre de manière appropriée aux objectifs du projet (sécurisation, flux, continuité écologique, entretien, gabarit navigable, circulation pendant les travaux).
Il en déduit que cette solution ne constitue pas, parmi les alternatives préalablement étudiées, une solution appropriée portant une moindre atteinte aux espèces. Après avoir écarté, par l'effet dévolutif de l'appel, les autres moyens de l'association (information du public sur le coût, délibération de Saône-et-Loire, etc.), il rejette la demande : l'arrêté — et donc la dérogation — est validé.
⚠️ Note de lecture : la faisabilité technique apparaît au stade de l'application aux faits (point 12), et non comme une condition autonome du considérant de principe (point 7). Il convient de ne pas l'ériger en « quatrième pilier » du test.
III. Ce que la décision apporte — et ce qu'elle n'apporte pas
A. Une portée à mesurer avec exactitude
La décision est mentionnée aux tables du recueil Lebon (classement « B ») : elle a une valeur de référence, mais ne constitue ni un revirement, ni un arrêt de principe publié au Lebon. Elle confirme et illustre une grille préexistante plutôt qu'elle ne la refonde.
Surtout, la cassation reposant sur la dénaturation, le Conseil d'État ne pose pas que « rénover ne peut jamais constituer une alternative ». Il sanctionne une lecture des pièces que la cour ne pouvait retenir, dans les circonstances de l'espèce. Toute généralisation au-delà doit donc rester prudente.
B. Un message pratique : documenter et comparer les alternatives
La décision conforte une exigence déjà connue : l'alternative invoquée ne peut rester théorique. Pour peser, elle doit être étudiée, comparée et circonstanciée au regard des objectifs du projet. Côté maître d'ouvrage, cela plaide pour une documentation soignée des solutions examinées et écartées. Côté opposants, un simple « il suffirait de rénover » ne suffit pas : c'est un dossier technique étayé, démontrant la faisabilité et l'aptitude de l'alternative à atteindre les objectifs, qui peut emporter la conviction.
C. Un rappel sur l'office du juge
Le contrôle restreint (dénaturation) confirme que le juge ne refait pas l'ingénierie du projet et ne substitue pas sa propre solution à celle du maître d'ouvrage. Les stratégies contentieuses fondées sur une alternative abstraite s'en trouvent fragilisées.
Éclairage par les conclusions de la rapporteure publique
Les conclusions de la rapporteure publique, Mme Maïlys Lange (ArianeWeb) proposent une lecture sensiblement plus construite que la décision. Selon cette analyse, l'appréciation de l'alternative se ferait en deux temps : d'abord un premier filtre au regard du motif de la dérogation (la RIIPM s'examinant en premier), de sorte que ne sont des alternatives que les solutions permettant d'atteindre l'objectif sans changer la nature même du projet ; ensuite une mise en balance de type proportionnalité, vérifiant si l'alternative porterait une atteinte sensiblement moindre aux espèces — compte tenu des mesures d'évitement, de réduction et de compensation — au regard de ses inconvénients techniques, socio-économiques et écologiques. Cette grille s'appuie sur la directive « Habitats » (art. 16) et sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui rattache cette condition au principe de proportionnalité et à la recherche de la solution la moins contraignante (CJUE, 11 juill. 2024, WWF Österreich e.a., aff. C-601/22).
⚠️ À ne pas confondre avec la solution retenue. La rapporteure publique concluait à l'annulation pour erreur de droit. Le Conseil d'État, lui, a cassé sur le terrain plus étroit de la dénaturation des pièces (point 8), sans consacrer la grille de proportionnalité ainsi proposée. Cette méthode d'analyse relève donc, à ce stade, des conclusions — et non de la décision elle-même : elle doit être présentée comme une lecture doctrinale éclairante, non comme la règle posée par le juge.
(Les conclusions du rapporteur public ne sont pas libres de droits : elles sont citées ici par renvoi et paraphrase. Toute reproduction de leurs passages suppose l'accord de leur auteur.)
IV. Synthèse
En définitive, le pont de Fleurville offre un support pédagogique commode : il rappelle que l'alternative ne se présume pas, qu'elle se démontre, et que le juge de cassation s'en remet sur ce point à l'appréciation des juges du fond tant qu'elle n'est pas dénaturée. Une confirmation utile, à ranger à sa juste place dans une jurisprudence désormais bien établie.

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