La réparation du préjudice écologique suit, au fil des décisions, une trajectoire singulière : esquissée par le juge pénal dans l'affaire Erika (2012), puis codifiée dans le Code civil par la loi du 8 août 2016 (art. 1246 à 1252 C. civ.), elle restait freinée par deux verrous.
- D'une part, la crainte de voir le juge judiciaire empiéter sur la sphère des autorités administratives lorsqu'un dommage trouve sa source dans un produit dûment autorisé.
- D'autre part, l'incertitude pesant sur le point de départ de la prescription, parfois opposée pour écarter des actions alors que les connaissances scientifiques n'étaient encore que fragmentaires.
L'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 13 novembre 2025 (Cass. 3e civ., 13 nov. 2025, n° 24-10.959 et 24-12.465, arrêt n° 500 FS-B, rejet — Légifrance) desserre ces deux étaux. Il confirme la compétence du juge civil pour connaître de la réparation du préjudice écologique de droit commun, même en présence d'autorisations administratives, dès lors qu'il ne s'agit pas de substituer son appréciation à celle de l'État, mais d'examiner les manquements à l'obligation de vigilance environnementale. Il clarifie aussi la prescription, dont le point de départ ne court qu'à compter de la date où des indices « graves, précis et concordants » d'imputabilité peuvent être raisonnablement invoqués.
Une précision liminaire s'impose : cet arrêt tranche deux questions procédurales (compétence et prescription) ; il ne se prononce pas sur la responsabilité des défendeurs ni sur l'existence du préjudice, qui restent à juger au fond.
I. — L'affaire : la LPO face à l'imidaclopride
La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), appuyée par l'association Intérêt à agir, soutenait que le fort déclin des populations d'oiseaux en milieu agricole devait être mis en perspective avec l'usage massif d'un insecticide de la famille des néonicotinoïdes — l'imidaclopride — commercialisé en France depuis les années 1990.
En mai et juin 2021, la LPO a assigné devant le tribunal judiciaire de Lyon les sociétés Bayer, Nufarm, Fertichem, Agri Canigou, Saga et Gritche, en réparation du préjudice écologique causé à la biodiversité, et en particulier aux oiseaux des champs. Elle invoquait, à titre principal, la responsabilité du fait des produits défectueux (art. 1245 s. C. civ.) et, à titre subsidiaire, la faute (art. 1240 et 1246 s. C. civ.), en s'appuyant notamment sur des obligations issues du règlement (CE) n° 1107/2009 relatif à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
Les défendeurs ont opposé deux obstacles préalables :
- L'incompétence du juge judiciaire, au motif qu'il ne pourrait pas remettre en cause une autorisation de mise sur le marché (AMM) délivrée par l'administration.
- La prescription, les premières alertes sur la toxicité de la substance remontant, selon eux, au début des années 2000 (voire à un rapport de 2011).
Le tribunal judiciaire de Lyon (2022), puis la cour d'appel de Lyon (21 décembre 2023), ont écarté ces fins de non-recevoir. La Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par les sociétés, validant ainsi le raisonnement de la cour d'appel.
II. — Premier apport : la compétence du juge judiciaire (art. 1246 s. C. civ.)
La Cour pose un principe assorti de conditions. L'action en réparation du préjudice écologique visée aux articles 1246 et suivants du Code civil peut, en l'absence de toute limitation de son champ d'application, être engagée devant le juge judiciaire contre toute personne de droit privé, y compris celle qui exerce une activité autorisée par l'administration.
La limite tient au principe de séparation des autorités : le juge judiciaire reste compétent à la condition qu'il ne substitue pas son appréciation à celle de l'autorité administrative au stade de la délivrance de l'AMM, mais se borne à apprécier, au vu d'études scientifiques ultérieures, l'existence d'éventuels manquements à l'obligation de vigilance environnementale résultant des articles 1er et 2 de la Charte de l'environnement (Cons. const., 8 avr. 2011, n° 2011-116 QPC), ou à des obligations issues du règlement (CE) n° 1107/2009. La Cour s'inscrit ici dans le prolongement de sa jurisprudence sur la non-immixtion du juge dans les pouvoirs de l'administration (Cass. 3e civ., 30 nov. 2022, n° 21-16.404 — Légifrance).
Attention — une compétence partielle. L'arrêt confirme aussi que le juge judiciaire n'est pas compétent pour les demandes tendant à faire cesser la commercialisation, à ordonner le rappel des produits ou à imposer une information des clients : ces mesures touchent directement à l'AMM et relèvent du juge administratif. Le « verrou » ne saute donc que pour la réparation du préjudice écologique, non pour les injonctions de retrait.
III. — Second apport : le point de départ de la prescription (art. 2224 et 2226-1 C. civ.)
L'action en réparation du préjudice écologique se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation de ce préjudice (art. 2226-1 C. civ.). Reprenant la logique dégagée en chambre mixte (Cass. ch. mixte, 19 juill. 2024, n° 20-23.527 — Légifrance), la Cour juge que ce délai court à compter de la connaissance du dommage, du fait générateur, de son auteur et du lien de causalité.
Elle précise surtout que la prescription ne saurait courir dès les premières suspicions d'un effet indésirable d'un produit sur l'environnement : son point de départ ne peut être fixé avant la date à laquelle des indices graves, précis et concordants d'imputabilité du préjudice peuvent être raisonnablement invoqués au soutien de l'action.
En l'espèce, la cour d'appel avait souverainement retenu que cette connaissance n'avait été acquise qu'au printemps 2014, à la faveur de publications scientifiques concordantes établissant la toxicité de l'imidaclopride pour de nombreux oiseaux. L'action engagée en 2021 n'était donc pas prescrite — la simple publication, en 2011, d'une étude de cas isolée ne suffisant pas à caractériser cette connaissance.
IV. — Portée et limites de l'arrêt
L'apport est réel, mais il faut en mesurer exactement la portée.
- Ce que l'arrêt tranche : deux fins de non-recevoir. La voie judiciaire est ouverte et l'action n'est pas prescrite. Comme le résume la LPO, la décision oblige désormais les industriels à s'expliquer sur le fond (communiqué LPO, 13 nov. 2025).
- Ce que l'arrêt ne tranche pas : ni la faute des défendeurs, ni l'existence d'un préjudice écologique réparable, ni aucune indemnisation. Le débat au fond se poursuit devant le tribunal judiciaire de Lyon.
- Une nuance sur les fondements : la Cour rejette aussi le pourvoi de la LPO, confirmant que sa branche fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux (art. 1245 s. C. civ.) était, elle, prescrite — sa prescription obéissant à des règles propres (point de départ à la connaissance du dommage, du défaut et du producteur, sans report lié à chaque acte de commercialisation). C'est donc le terrain de la faute et du préjudice écologique de droit commun qui prospère.
Au fond, si la responsabilité venait à être retenue, la réparation s'effectuerait en priorité en nature (art. 1249 C. civ.) : mesures de restauration et de prévention, à défaut versement de dommages et intérêts affectés à la réparation de l'environnement. Le préjudice écologique réparable s'entend d'une « atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement » (art. 1247 C. civ. — Légifrance).
V. — Enseignements pratiques
Pour les collectivités et les associations. L'action devant le juge judiciaire redevient une voie crédible pour la réparation, sans crainte d'irrecevabilité de principe tirée de l'existence d'une AMM. La preuve repose sur des éléments scientifiques caractérisant des indices graves, précis et concordants, et non sur les premières alertes. En revanche, les demandes de cessation ou de rappel relèvent du juge administratif.
Pour les entreprises. L'AMM n'est pas un bouclier absolu : si des études postérieures imposent une vigilance renforcée, l'exploitant ou le metteur sur le marché peut voir sa responsabilité civile engagée pour manquement à l'obligation de vigilance environnementale. L'anticipation et le suivi scientifique des effets indirects d'un produit deviennent un impératif juridique.
Pour les conseils. Le contentieux civil du préjudice écologique gagne en autonomie. La maîtrise du point de départ de la prescription suppose une analyse rigoureuse de la chronologie des données scientifiques. La Charte de l'environnement, via l'obligation de vigilance, s'affirme comme un fondement mobilisable — étant rappelé que la qualification finale demeure une appréciation souveraine des juges du fond.
Références citées
- Cass. 3e civ., 13 nov. 2025, n° 24-10.959 et 24-12.465, n° 500 FS-B, rejet (arrêt commenté) — Légifrance
- Cass. 3e civ., 30 nov. 2022, n° 21-16.404 (non-immixtion / compétence) — Légifrance
- Cass. ch. mixte, 19 juill. 2024, n° 20-23.527 (point de départ de la prescription) — Légifrance
- Cons. const., 8 avr. 2011, n° 2011-116 QPC (obligation de vigilance, Charte env. art. 1er et 2)
- Code civil, art. 1246 à 1252 (réparation du préjudice écologique) — Légifrance
- Code civil, art. 1247 (définition du préjudice écologique) — Légifrance
- Code civil, art. 2224 et 2226-1 (prescription) ; règlement (CE) n° 1107/2009
- Analyse doctrinale : Cabinet Gossement Avocats, Charte de l'environnement : le juge judiciaire est compétent, à certaines conditions… — lien
Article rédigé à des fins d'information générale. La vérification du sens et de la portée des décisions citées, ainsi que leur application à une situation particulière, relève d'un examen au cas par cas par le cabinet.

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