Une évolution jurisprudentielle qui interroge la protection des victimes de dommages environnementaux.

Vous êtes propriétaire d'un terrain pollué par des cuves appartenant à une compagnie pétrolière. Vous n'avez jamais signé de contrat avec cette compagnie. Pourtant, lorsque vous demandez réparation, celle-ci vous oppose les clauses de limitation de responsabilité prévues dans son contrat avec l'exploitant de la station-service. Est-ce juridiquement possible ?

Deux arrêts récents de la chambre commerciale de la Cour de cassation — l'arrêt Clamageran du 3 juillet 2024, puis un arrêt du 17 décembre 2025 — bouleversent la donne. Mais, comme nous le verrons, leur portée exacte dépend étroitement du fondement choisi par la victime : c'est précisément là que se joue, en matière environnementale, l'essentiel de la stratégie.

I. Le principe acquis : un tiers peut agir pour un manquement contractuel

Depuis longtemps, un tiers à un contrat peut agir en responsabilité contre l'une des parties lorsqu'il subit un préjudice du fait de l'exécution (ou de l'inexécution) de ce contrat. Le fondement en est la responsabilité délictuelle de droit commun (articles 1240 et 1241 du Code civil).

L'Assemblée plénière de la Cour de cassation a posé le principe le 6 octobre 2006 : le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255 — Légifrance).

Après des divergences entre les chambres, l'Assemblée plénière a réaffirmé et précisé cette solution le 13 janvier 2020 : le tiers qui établit un lien de causalité entre le manquement contractuel et son dommage n'a pas à démontrer une faute délictuelle distincte de ce manquement (Ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963 — Légifrance). On notera que cette affaire concernait précisément un tiers lésé par l'inexécution d'un contrat de fourniture d'énergie — une configuration très proche de notre hypothèse.

Concrètement, dans notre exemple, une SCI propriétaire des murs d'une station-service découvre que son sol est contaminé par des fuites de cuves appartenant à une compagnie pétrolière liée par un contrat de fourniture avec l'exploitant, mais non avec la SCI. Sur ce terrain, la SCI doit établir trois éléments : le manquement de la compagnie, son préjudice (pollution, dépréciation, coûts de dépollution) et le lien de causalité entre les deux.

II. Le tournant 2024-2025 : les conditions et limites du contrat opposables au tiers

C'est ici que la donne change. La Cour de cassation considère désormais que le tiers qui s'appuie sur un manquement contractuel ne peut pas se trouver dans une position plus favorable que le créancier lui-même.

L'arrêt Clamageran a ouvert la voie : le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 21-14.947, FS-B — Légifrance). L'affaire portait sur des clauses limitatives de responsabilité (plafonds d'indemnisation) issues des conditions générales d'un contrat de manutention.

L'arrêt du 17 décembre 2025 étend cette logique aux clauses qui aménagent les conditions procédurales et temporelles de l'action. Dans une affaire opposant le gérant d'une société à l'expert-comptable de celle-ci, la Cour casse l'arrêt qui avait jugé ces clauses inopposables au tiers, et retient qu'au visa de l'article 1240 du Code civil, le tiers peut se voir opposer les clauses de forclusion, de prescription et de conciliation préalable stipulées dans le contrat (Cass. com., 17 décembre 2025, n° 24-20.154, FS-B, cassation — Légifrance ; arrêt commenté par le professeur Frédéric Buy, Revue Pratique Droit des Affaires).

Pour le tiers demandeur, l'addition de ces deux arrêts dessine une série d'obstacles potentiels : clause de conciliation préalable obligatoire, clause de prescription abrégée (réduisant le délai de droit commun), clause de forclusion, et clauses plafonnant l'indemnisation ou excluant certains dommages.

Une mise en garde s'impose toutefois sur la portée de cette évolution. Cette solution émane de la seule chambre commerciale, sans avoir été consacrée par une chambre mixte ou une assemblée plénière — ce qu'une partie de la doctrine a regretté (en ce sens, les observations du professeur Patrice Jourdain). La règle est donc fermement posée, mais ses contours restent susceptibles d'être précisés. Il convient de ne pas la présenter aux clients comme définitivement figée.

III. La première parade : ne pas fonder l'action sur le manquement contractuel

Voici le point décisif, souvent sous-estimé. Toute cette jurisprudence repose sur une condition expresse : elle ne joue quesi le tiers invoque un manquement contractuel. C'est l'acte d'emprunter le contrat d'autrui qui justifie qu'on lui en oppose les limites.

Or, le tiers victime d'une pollution n'est nullement contraint de se placer sur ce terrain. Deux fondements alternatifs échappent, par leur lettre, à la logique des arrêts Clamageran et du 17 décembre 2025 :

  • La faute délictuelle autonome. Si la victime démontre une faute de la compagnie envisagée en elle-même, indépendamment de tout contrat (par exemple un défaut fautif d'entretien des cuves, ou la violation d'une obligation réglementaire de surveillance), son action ne « repose » pas sur un manquement contractuel. Les clauses du contrat de fourniture n'ont alors, en principe, pas vocation à lui être opposées.
  • La responsabilité du fait des choses (article 1242, alinéa 1er, du Code civil). Dans de nombreux contrats de station-service, la compagnie pétrolière demeure propriétaire des cuves mises à disposition de l'exploitant. Elle en conserve alors la qualité de gardienne. Cette responsabilité de plein droit ne nécessite aucune preuve de faute : il suffit d'établir que la chose a joué un rôle actif dans la production du dommage. Surtout, elle ne découle pas d'un manquement contractuel mais du statut de gardien : l'argument tiré de « la position plus avantageuse que le créancier » perd alors une grande part de sa pertinence.

Réserve de prudence : à ce jour, aucune décision ne tranche expressément la question de savoir si les clauses pourraient malgré tout être opposées lorsque le tiers se fonde sur la garde de la chose. La prudence commande donc de bâtir l'argumentation, sans la présenter comme acquise. Mais le choix initial du fondement de l'action reste, en pratique, la meilleure protection du tiers.

IV. Les arguments propres au dommage environnemental (à manier comme arguments, non comme du droit acquis)

Si l'action venait néanmoins à être analysée comme reposant sur un manquement contractuel, plusieurs arguments — de plaidoirie, et non de droit positif établi — peuvent être développés pour écarter ou neutraliser les clauses.

1. Le champ réel des clauses. Les clauses limitatives insérées dans un contrat de fourniture pétrolière visent généralement des préjudices commerciaux (retards, défauts de qualité, interruption d'exploitation). Le préjudice de la SCI est d'une autre nature : atteinte à la propriété, pollution durable, risque sanitaire, obligation de dépollution. On peut donc soutenir, par interprétation, que des dommages environnementaux causés à un tiers propriétaire n'entraient pas dans le champ de la négociation initiale et ne sont pas couverts par la clause.

2. L'ordre public environnemental et le principe pollueur-payeur. Le droit de l'environnement relève largement de l'ordre public, et le principe pollueur-payeur (article L. 110-1 du Code de l'environnement ; article 4 de la Charte de l'environnement) implique que l'auteur d'une pollution en assume les coûts de réparation. On peut en déduire qu'une clause limitant la réparation d'une pollution serait inopposable. Attention : il s'agit d'un argument prospectif. À ce jour, aucune décision ne juge que l'ordre public environnemental fait obstacle à l'opposabilité de ces clauses au tiers. Il doit être présenté comme tel.

3. L'ordre public de la responsabilité délictuelle. La responsabilité délictuelle est d'ordre public et l'on ne peut y renoncer par anticipation. Cet argument doit cependant être manié avec précaution : la Cour de cassation raisonne, dans les arrêts précités, non comme une renonciation anticipée du tiers, mais comme l'application au tiers des limites déjà convenues entre les parties — la frontière est ténue et la jurisprudence n'est pas encore stabilisée.

Un argument à écarter : le caractère « abusif » des clauses (articles 1171 du Code civil ou L. 212-1 du Code de la consommation) joue entre parties au contrat. Invoqué par un tiers, il est juridiquement fragile et risque d'affaiblir l'ensemble de l'argumentation. Mieux vaut s'en abstenir.

Conclusion : stratégies pour le tiers victime d'une pollution

L'évolution initiée par les arrêts Clamageran et du 17 décembre 2025 traduit une recherche de cohérence : le tiers ne doit pas bénéficier d'un régime plus favorable que les parties au contrat. Cette logique se heurte toutefois aux objectifs d'intérêt général que sont la réparation intégrale des pollutions et la protection des victimes. Les prochaines décisions devront préciser si toutes les clauses sont concernées, et si l'ordre public environnemental y fait obstacle.

En attendant ces clarifications, une stratégie en plusieurs temps se dessine :

  1. Choisir le bon fondement. Privilégier, lorsque c'est possible, la faute délictuelle autonome et/ou la responsabilité du fait des choses (garde des cuves, article 1242), qui échappent par principe à la logique d'opposabilité des clauses.
  2. À défaut, contester le champ des clauses. Démontrer que les clauses, conçues pour des préjudices commerciaux, ne couvrent pas le dommage environnemental.
  3. À titre prospectif, mobiliser l'ordre public environnemental — en assumant qu'il s'agit d'une argumentation non encore consacrée.
  4. Agir vite. Le point de départ de la prescription est la manifestation du dommage (et non la fuite initiale) : une expertise technique précoce sécurise ce point et protège contre l'opposabilité d'éventuels délais abrégés.

Cette analyse est générale et ne constitue pas une consultation. La complexité croissante de la matière rend indispensable l'examen, par un avocat, des clauses effectivement en cause et du fondement le mieux adapté à chaque situation.


 

Références citées