CAA Marseille, 1re chambre, 18 décembre 2025, Commune de Ramatuelle, n° 24MA02514 (texte intégral sur Légifrance).
La communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez avait approuvé son schéma de cohérence territoriale (SCOT) le 2 octobre 2019. Après suspension de son caractère exécutoire par le préfet du Var, en application de l'article L. 143-25 du code de l'urbanisme, elle a engagé une procédure de modification, approuvée par délibération du 21 juin 2023. La commune de Ramatuelle a contesté cette délibération, particulièrement la délimitation des espaces proches du rivage sur son territoire, qui incluait des zones situées jusqu'à 3,5 km de la mer.
La décision
La Cour annule d'abord le jugement du tribunal administratif de Toulon, pour insuffisance de motivation : les premiers juges s'étaient bornés à rapporter les observations en défense sans répondre au moyen tiré de ce que l'évolution du SCOT aurait dû emprunter la voie de la révision, et non celle de la modification. La Cour évoque alors l'affaire et statue immédiatement. Sur le fond, elle annule la délibération du 21 juin 2023, mais seulement en tant qu'elle délimite les espaces proches du rivage, pour méconnaissance des règles de délimitation issues de la loi Littoral.
La règle appliquée : une approche multicritère, sans critère unique
La Cour rappelle que trois critères doivent être pris en compte pour qualifier un espace proche du rivage : la distance au rivage, le caractère urbanisé ou non du secteur, et la covisibilité avec la mer. Ces critères doivent être combinés et pondérés, sans qu'aucun ne puisse à lui seul fonder la délimitation ; ils sont cumulatifs en ce sens — tous doivent être considérés — mais non limitatifs. Si chaque parcelle n'a pas nécessairement à être en covisibilité directe avec la mer, elle doit s'inscrire dans un ensemble cohérent dont elle ne peut être détachée.
Cette grille d'analyse n'est pas un apport propre à l'arrêt : elle relève d'une jurisprudence constante du Conseil d'État, depuis l'arrêt sanctionnant le recours à un critère unique (CE, 3 mai 2004, n° 251534, dit « Mme Barrière », Légifrance), jusqu'à la formulation aujourd'hui canonique des trois critères et de l'« ensemble cohérent » (CE, 3 juin 2009, Commune de Rognac, n° 310587, Légifrance), que l'arrêt commenté reprend presque mot pour mot. L'arrêt est d'ailleurs inédit au recueil Lebon : son intérêt tient moins à un principe nouveau qu'à l'application rigoureuse d'une exigence établie à une délimitation manifestement excessive.
C'est là que réside l'intérêt concret de la décision : la censure d'une méthode privilégiant quasi exclusivement le critère de la covisibilité. La Cour constate que la communauté de communes s'est bornée à produire des photographies de la plaine agricole de Ramatuelle d'où la mer est visible, sans véritablement analyser le caractère urbanisé des secteurs ni justifier l'inclusion de zones très éloignées du littoral. En privilégiant la seule covisibilité, au détriment de la distance et du caractère urbanisé, la délibération est incompatible avec les dispositions particulières au littoral et méconnaît l'article L. 131-1 du code de l'urbanisme, qui impose la compatibilité des SCOT avec ces dispositions. La Cour juge cette erreur de droit indivisible, ce qui entraîne l'annulation de l'ensemble de la délimitation des espaces proches du rivage sur la totalité du territoire couvert par le SCOT.
Une exigence de cohérence documentaire
La Cour relève également une contradiction interne aux documents du SCOT. Le document d'orientation et d'objectifs (DOO) fixe une distance moyenne de l'ordre du kilomètre, modulable en fonction des autres critères, sans privilégier l'un d'eux. Or les cartes qui lui sont annexées incluent de vastes secteurs situés à plusieurs kilomètres, en faisant prévaloir la covisibilité. Cette incohérence entre les orientations écrites et leur traduction cartographique conforte le constat d'illégalité.
Une décision qui s'inscrit dans une série
L'arrêt n'est pas isolé. Le même jour, et selon le même raisonnement, la Cour a statué sur une série de recours connexes dirigés contre la même délimitation, formés par d'autres communes et par des propriétaires. Ainsi, dans l'affaire Commune de Saint-Tropez (CAA Marseille, 18 décembre 2025, n° 24MA02423, Légifrance), la Cour censure cette fois le fait d'avoir privilégié la seule distance, au détriment de la covisibilité et du caractère urbanisé — la quasi-totalité du territoire communal, pourtant en partie fortement urbanisé, ayant été classée en espace proche du rivage. La convergence des deux arrêts est instructive : ce que la Cour sanctionne n'est pas tel ou tel critère, mais le recours à un critère unique, quel qu'il soit.
Portée et impacts pratiques de la décision
Cet arrêt constitue un rappel salutaire des exigences de la loi Littoral. Il sanctionne une approche trop extensive des espaces proches du rivage fondée sur un critère unique et réaffirme la nécessité d'une analyse équilibrée et documentée des trois critères légaux.
L'enjeu est paradoxalement favorable à l'urbanisation. En censurant une délimitation qui incluait des zones jusqu'à 3,5 km du rivage sur le seul fondement de la covisibilité, la Cour ne prescrit certes pas un périmètre déterminé — elle impose une méthode, non un résultat —, mais la reprise de la délimitation selon les trois critères devrait conduire à une réduction sensible du périmètre des espaces proches. Or, dans ces espaces, l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme n'autorise qu'une « extension limitée de l'urbanisation », strictement encadrée.
Concrètement, les zones exclues des espaces proches du rivage retrouvent un régime moins contraignant. Cette souplesse demeure toutefois relative : hors des espaces proches, s'appliquent toujours les autres règles de la loi Littoral — l'extension de l'urbanisation en continuité des agglomérations et villages (article L. 121-8), la protection des espaces remarquables (article L. 121-23), les coupures d'urbanisation et l'inconstructibilité de la bande des cent mètres. La communauté de communes devra donc redélimiter ces espaces selon une méthode équilibrée : un secteur agricole non urbanisé situé à 3 km du littoral, même visible depuis la mer, ne pourra plus être systématiquement classé en espace proche.
Cette jurisprudence illustre la tension permanente du droit du littoral : protéger sans fossiliser. Les collectivités devront désormais justifier précisément leurs choix selon une méthodologie rigoureuse, sous peine d'annulation pour erreur de droit. L'arrêt étant rendu en appel, il reste susceptible d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ; à la date de publication, l'existence d'un tel pourvoi n'est pas confirmée.
Références citées
- CAA Marseille, 1re ch., 18 décembre 2025, Commune de Ramatuelle, n° 24MA02514 — https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053095805
- CAA Marseille, 1re ch., 18 décembre 2025, Commune de Saint-Tropez, n° 24MA02423 — https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053095788
- CE, 3 mai 2004, n° 251534 (« Mme Barrière ») — https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008155466
- CE, 3 juin 2009, Commune de Rognac, n° 310587 — https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000020869258
- Code de l'urbanisme : articles L. 121-8, L. 121-13, L. 121-23, L. 131-1, L. 143-25.

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