Introduction — L'environnement entre protection et neutralisation

Depuis une vingtaine d'années, le contentieux environnemental s'est considérablement densifié. La multiplication des recours contre les grands projets d'infrastructure, d'énergie et d'industrie a conduit les pouvoirs publics, les aménageurs et le législateur à rechercher des mécanismes permettant de sécuriser juridiquement ces opérations face à une contestation judiciaire de plus en plus technique et efficace.

Ce phénomène ne doit pas être lu comme une simple réaction d'impatience politique. Il reflète une tension structurelle, inhérente à tout État de droit confronté à des impératifs contradictoires : d'un côté, la protection constitutionnelle de l'environnement consacrée par la Charte de 2004 ; de l'autre, les objectifs de souveraineté industrielle, de transition énergétique, de désenclavement territorial, de création d'emplois. Ces impératifs sont tous légitimes. Mais leur mise en balance soulève une question de méthode : peut-on, et doit-on, sécuriser les grands projets en fragilisant les voies de recours de ceux qui entendent les contester ?

C'est à cette question que le présent article se propose de répondre, à travers un inventaire analytique et critique des principales techniques juridiques contemporaines. L'objectif n'est pas militant : il est d'identifier avec rigueur les effets concrets de certaines évolutions législatives, réglementaires et procédurales sur la physionomie du contentieux environnemental.

Problématique centrale : assiste-t-on à l'émergence d'un véritable « droit du contournement environnemental » ? Si le contrôle du juge subsiste formellement, est-il encore effectif dans sa substance ?

Cadre conceptuel

Une « stratégie de contournement » environnemental se définit ici comme tout mécanisme juridique qui, sans supprimer formellement le recours, tend à : (1) déplacer le débat contentieux vers un acte plus abstrait ou antérieur ; (2) réduire l'intensité du contrôle « au cas par cas » ; (3) rendre irréversible la situation de fait ; (4) fragmenter artificiellement l'objet du contrôle.


I. Inventaire des cinq stratégies principales

Stratégie A — La présomption de raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM)

1. Le cadre juridique de droit commun

En matière d'espèces protégées, le régime de droit commun est celui de l'interdiction de principe posée par l'article L. 411-1 du Code de l'environnement. Par exception, une dérogation peut être accordée en application de l'article L. 411-2, sous réserve de trois conditions cumulatives : l'absence de solution alternative satisfaisante, la non-aggravation de l'état de conservation des espèces concernées, et — c'est la clef de voûte — l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM), notion empruntée à l'article 16 de la directive « Habitats » du 21 mai 1992.

La vérification de ces conditions est classiquement un exercice « au cas par cas », réalisé lors de l'instruction de la demande de dérogation et contrôlé par le juge de l'excès de pouvoir. Ce contrôle individualisé est précisément celui que les mécanismes contemporains cherchent à alléger.

2. Les présomptions RIIPM instituées par décret

Une première technique consiste à « automatiser » la RIIPM par voie réglementaire. Le décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 (pris en application de l'article L. 211-2-1 du Code de l'énergie et de l'article 12 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires) fixe des seuils quantitatifs : les projets d'énergie renouvelable dépassant certains seuils de puissance, ainsi que certains projets nucléaires, sont réputés répondre à la condition de RIIPM (décret n° 2023-1366 du 28 déc. 2023).

La logique est séduisante dans son économie : plutôt que d'instruire la RIIPM au cas par cas pour chaque projet, le pouvoir réglementaire établit des présomptions sectorielles fondées sur des objectifs généraux (neutralité carbone, souveraineté énergétique). L'instructeur n'a plus à démontrer la RIIPM ; il lui suffit de constater que le projet entre dans la catégorie et satisfait aux seuils désignés.

Le Conseil d'État, saisi de recours dirigés contre ce décret par plusieurs fédérations de protection de la nature, en a validé le principe par une décision du 20 décembre 2024 (CE, 20 déc. 2024, n° 492185). La présomption ne dispense toutefois pas l'autorité compétente de vérifier les deux autres conditions cumulatives de la dérogation espèces protégées. Le contrôle n'est donc pas supprimé, mais il est allégé d'un de ses trois volets.

Références jurisprudentielles & textuelles

Stratégie B — Le déplacement du contentieux vers un acte amont

1. Le mécanisme de l'article L. 411-2-1 du Code de l'environnement

La deuxième technique est plus subtile et plus radicale dans ses effets. Le second alinéa de l'article L. 411-2-1 du Code de l'environnement, issu de l'article 19 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte, articule deux textes : la qualification de « projet d'intérêt national majeur » (PINM) est prononcée par décret en application de l'article L. 300-6-2 du Code de l'urbanisme ; ce même décret peut, en outre, reconnaître au projet le caractère de projet répondant à une RIIPM au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2.

Cette reconnaissance emporte une conséquence procédurale décisive : la RIIPM ainsi reconnue ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours contre le décret lui-même, dont elle est divisible. Elle ne peut plus être remise en cause par voie d'exception lors d'un recours ultérieur contre l'autorisation environnementale (et la dérogation espèces protégées) accordée sur son fondement.

En d'autres termes, le justiciable qui entend contester la RIIPM d'un projet industriel doit le faire dans les délais du recours pour excès de pouvoir contre le décret de reconnaissance — délai de deux mois à compter de la publication au Journal officiel —, à un stade où le projet est encore largement en gestation et où ses incidences concrètes sur l'environnement local sont difficiles à appréhender. Le recours n'est pas supprimé ; il est rendu plus difficile dans son exercice pratique.

2. La validation constitutionnelle du « verrou procédural »

Ce dispositif a été attaqué devant le Conseil constitutionnel par voie de question prioritaire de constitutionnalité. Dans sa décision du 5 mars 2025 (Association Préservons la forêt des Colettes et autres), le Conseil constitutionnel a jugé le mécanisme conforme à la Constitution (Cons. const., 5 mars 2025, n° 2024-1126 QPC). Il a notamment écarté les griefs tirés de l'imprécision des critères de reconnaissance et de l'atteinte au droit au recours, en relevant que la voie de recours contre le décret restait ouverte.

Cette décision est juridiquement rigoureuse mais laisse entière une question d'effectivité pratique : un recours formellement ouvert mais exercé à un stade où les incidences environnementales concrètes sont encore inconnues est-il vraiment « effectif » ? L'existence formelle du recours suffit-elle à satisfaire l'exigence constitutionnelle, ou faut-il s'interroger sur sa substance ?

3. Le contrôle du juge administratif sur le décret PINM/RIIPM

La jurisprudence administrative récente apporte des éclairages nuancés. Dans sa décision du 30 septembre 2025 relative au projet de lithium d'Imerys dans l'Allier (décret n° 2024-740 du 5 juillet 2024), le Conseil d'État a jugé que le décret de reconnaissance PINM/RIIPM ne constitue pas, par lui-même, une décision individuelle soumise à l'obligation de motivation du Code des relations entre le public et l'administration, et il a écarté les moyens tirés de l'absence d'évaluation environnementale et de participation du public à ce stade (CE, 30 sept. 2025, n° 497567). Plus récemment, dans l'affaire Eastman (usine de recyclage moléculaire des plastiques à Saint-Jean-de-Folleville, décret n° 2024-708 du 5 juillet 2024), le Conseil d'État a précisé qu'il exerce un contrôle dit « normal » sur la qualification de PINM — laquelle emporte reconnaissance de la RIIPM —, confirmant que le juge n'abdique pas tout contrôle, mais qu'il le recentre sur le seul acte de qualification (CE, 6 févr. 2026, n° 500384).

Références jurisprudentielles & textuelles

Stratégie C — Le fractionnement artificiel des projets

1. Le principe d'unité du projet en droit de l'évaluation environnementale

Une troisième technique, plus ancienne mais toujours vivace, consiste à fractionner ou « phaser » un projet d'ensemble en plusieurs opérations distinctes, chacune prise isolément restant en dessous des seuils déclenchant l'étude d'impact ou l'examen au cas par cas. Ce fractionnement peut être spatial (découpage en tronçons), temporel (étalement dans le temps), ou institutionnel (pluralité de maîtres d'ouvrage).

Le droit positif s'est doté d'une réponse explicite avec le III de l'article L. 122-1 du Code de l'environnement, qui impose d'apprécier les incidences d'un projet « dans son ensemble », y compris lorsqu'il est réalisé en plusieurs tranches ou par plusieurs maîtres d'ouvrage.

Ce principe connaît toutefois une limite jurisprudentielle importante, qu'il faut signaler honnêtement. Dans sa décision Société Le Castellet-Faremberts du 1er février 2021, le Conseil d'État a retenu une conception plutôt restrictive de la notion de « projet unique » : la simple similitude de deux opérations de construction sur des parcelles adjacentes, s'inscrivant dans le projet d'urbanisation d'une même zone, ne suffit pas à caractériser un fractionnement illégal, à défaut de liens suffisants entre elles (CE, 1er févr. 2021, n° 429790). Autrement dit, le juge ne sanctionne pas tout phasage, mais seulement le fractionnement artificiel d'un projet réellement unitaire. Cette acception, plutôt favorable aux porteurs de projets, oblige le requérant à démontrer concrètement l'unité du projet d'ensemble — preuve souvent délicate.

2. Les illustrations jurisprudentielles récentes

Ce terrain contentieux reste néanmoins fertile lorsque le caractère artificiel du fractionnement est établi. À Galluis (Yvelines), une autorisation de défrichement avait été délivrée en 2019 pour un projet immobilier dont le périmètre avait été restreint pour échapper à l'obligation d'étude d'impact. Cette autorisation a été annulée pour vice de procédure (absence d'étude d'impact et de consultation de l'autorité environnementale) par le Tribunal administratif de Versailles (TA Versailles, 29 mars 2021, n° 2000403), annulation confirmée en appel (CAA Versailles, 5 sept. 2022, n° 21VE01573). La commune a ensuite tenté une tierce-opposition, rejetée par un jugement du 21 janvier 2025 qui a définitivement consacré l'annulation et confirmé le caractère illégal du fractionnement (TA Versailles, 21 janv. 2025, n° 2104489).

Dans le domaine des infrastructures routières, la problématique du fractionnement se retrouve sous diverses formes : la route découpée en tronçons, les ouvrages connexes étudiés séparément (zones d'emprunt, rétablissements de voirie, ouvrages hydrauliques), ou encore les mesures compensatoires traitées comme des projets autonomes. Chacune de ces opérations peut, prise isolément, sembler mineure, tandis que l'impact cumulé du projet d'ensemble justifierait une évaluation globale.

Références jurisprudentielles & textuelles

Stratégie D — La stratégie du fait accompli et les sursis à exécution

1. La logique du fait accompli dans les grands chantiers

La quatrième stratégie est peut-être la plus ancienne dans sa logique politique, mais elle a acquis une sophistication juridique nouvelle. Elle consiste à poursuivre ou accélérer les travaux pendant la durée des recours, en pariant sur l'irréversibilité de la situation créée : une fois le chantier avancé, le juge lui-même hésiterait à prononcer une mesure de démolition ou de remise en état, craignant l'impact économique, social et financier d'une telle décision.

Cette logique est amplifiée par la durée intrinsèque du contentieux administratif. Un recours au fond contre une autorisation environnementale peut durer plusieurs années devant les juridictions du premier et du second degré, puis en cassation. Pendant ce temps, si les travaux se poursuivent, le « fait accompli » progresse inexorablement.

2. Le cas paradigmatique de l'autoroute A69 Castres-Toulouse

L'affaire de la liaison autoroutière Castres-Toulouse (A69/A680) constitue le cas d'école de cette stratégie dans le contentieux environnemental contemporain, et son déroulement complet illustre parfaitement la mécanique du fait accompli.

  • 27 février 2025 — Le Tribunal administratif de Toulouse annule les autorisations environnementales délivrées en mars 2023, jugeant que le projet ne répond pas à une RIIPM (le désenclavement de Castres-Mazamet n'étant pas démontré). Les travaux sont suspendus.
  • 28 mai 2025 — Statuant en formation collégiale, la Cour administrative d'appel de Toulouse accorde le sursis à l'exécution de ces jugements d'annulation, sur le fondement de l'article R. 811-15 du Code de justice administrative, en retenant le caractère sérieux du moyen tiré de l'existence d'une RIIPM (CAA Toulouse, 28 mai 2025, n° 25TL00597, 25TL00642 et 25TL00653). Les autorisations annulées sont remises en vigueur et le chantier reprend.
  • 30 décembre 2025 — Statuant cette fois au fond, la Cour administrative d'appel de Toulouse infirme les jugements de première instance et juge que le projet répond bien à une RIIPM et que les autorisations sont légales (CAA Toulouse, 30 déc. 2025, n° 25TL00596, 25TL00640 et 25TL00652). Un pourvoi en cassation a été formé devant le Conseil d'État.

L'enseignement est saisissant. Entre l'annulation de première instance (février 2025) et l'arrêt au fond (décembre 2025), le mécanisme du sursis à exécution a permis de neutraliser pendant plusieurs mois une décision juridictionnelle d'annulation, le temps que l'appel soit jugé — délai pendant lequel le béton a coulé. La cassation éventuelle interviendra sur un chantier largement avancé, rendant une remise en état d'autant plus improbable. Le droit donne formellement raison au justiciable qui obtient gain de cause en première instance, mais la combinaison du sursis et de la durée du contentieux produit un fait largement accompli avant même l'épuisement des voies de recours.

On notera par ailleurs que l'arrêt au fond du 30 décembre 2025 a été critiqué par les associations requérantes pour le caractère générique de sa motivation sur la RIIPM, jugée détachée des données chiffrées propres au projet — débat que le pourvoi devant le Conseil d'État pourrait trancher.

3. La menace de validation législative comme arme politique complémentaire

En parallèle de la voie juridictionnelle, certains projets bénéficient d'une forme de « couverture » politique sous forme de menace ou de promesse de validation législative. Dans l'affaire A69, des initiatives parlementaires ont été évoquées publiquement, visant à sécuriser par la loi les autorisations annulées ou susceptibles d'être annulées.

Cette cinquième technique — la validation législative — puise ses racines dans une pratique constitutionnelle établie, mais soulève des questions de principe redoutables : le Parlement peut-il valider rétroactivement une autorisation que le juge administratif a annulée, et à quelles conditions ? La Cour européenne des droits de l'homme comme le Conseil constitutionnel encadrent sévèrement ces validations, notamment au regard du droit à un procès équitable (art. 6-1 CEDH) et des exigences de l'intérêt général.

Références jurisprudentielles & textuelles


II. Les exemples de projets révélateurs

A. Les projets énergétiques : l'ENR et le nucléaire, pionniers de la sécurisation

C'est dans le secteur de l'énergie que les techniques de sécurisation ont été les plus précocement et les plus systématiquement mises en œuvre. La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, puis la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à la relance du programme nucléaire, ont posé les bases d'un régime dérogatoire ambitieux.

Le décret du 28 décembre 2023 en constitue la mise en œuvre réglementaire la plus achevée : il fixe des seuils de puissance installée au-delà desquels un projet ENR ou nucléaire est réputé satisfaire à la condition de RIIPM. Le mécanisme est souple, adaptable et sectoriel. Il a été conçu pour répondre aux impératifs de la planification énergétique nationale, mais son extension à d'autres secteurs était prévisible — et elle n'a pas tardé.

B. Les projets industriels : la logique PINM/RIIPM « industrie verte »

La loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte a transposé la même logique au secteur industriel, avec une sophistication supplémentaire : non seulement la RIIPM peut être pré-reconnue par décret, mais ce décret délocalise le contentieux. L'affaire Imerys lithium — relative à l'exploitation d'un gisement de lithium dans l'Allier (gisement de Beauvoir, à Échassières), présenté comme stratégique pour la transition des véhicules électriques — constitue le premier banc d'essai judiciaire de ce dispositif. L'affaire Eastman — portant sur une usine de recyclage moléculaire des plastiques en Seine-Maritime, désignée PINM — a permis au Conseil d'État de préciser l'étendue de son contrôle.

Ces affaires illustrent un point essentiel : même lorsque le juge exerce un contrôle « normal » sur le décret PINM/RIIPM, ce contrôle s'exerce sur des éléments qui, par nature, sont encore en gestation au moment de la publication du décret. L'intensité du contrôle peut être formellement préservée, tout en étant substantiellement allégée par l'immatérialité de l'objet contrôlé.

C. Les infrastructures routières : le laboratoire du fait accompli

Les infrastructures routières cumulent plusieurs des difficultés identifiées : leur réalisation est techniquement irréversible à court terme, leur coût financier dissuade les décisions de remise en état, leur dimension politique est immédiate, et leurs incidences environnementales sont souvent systémiques (fragmentation des habitats, modification des régimes hydrologiques, artificialisation des sols).

L'affaire A69 est emblématique, mais elle n'est pas isolée. D'autres projets routiers ont connu des contentieux comparables, avec des stratégies similaires : contestation des études d'impact sur le fractionnement des évaluations, débats sur la RIIPM au regard de l'attractivité économique locale, recours aux sursis à exécution pour maintenir le chantier en vie pendant la durée des appels. La route reste, au sens littéral, le terrain d'application privilégié de la politique du fait accompli.


III. Analyse critique — Compatibilité, effets et enjeux

A. La compatibilité avec le droit au recours effectif

La question centrale est celle de la conformité de ces mécanismes avec l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui garantit le droit au recours effectif, et avec l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC du 5 mars 2025, a retenu une conception formelle du recours : il suffit qu'une voie de recours existe, même si ses conditions d'exercice sont rendues plus difficiles.

Cette interprétation n'est pas sans critique. La Cour de justice de l'Union européenne a développé, notamment dans sa jurisprudence relative à la directive 2011/92/UE sur l'évaluation environnementale des projets, une conception plus substantielle du recours effectif, attachant de l'importance non seulement à l'existence formelle de la voie de recours, mais à sa capacité réelle à remettre en cause un projet dont les incidences environnementales n'ont pas été correctement évaluées.

La question de la conformité avec le droit de l'Union — et notamment avec les exigences découlant de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à la justice en matière d'environnement — demeure entière pour les mécanismes les plus récents. Cette convention, ratifiée par la France et intégrée dans l'ordre juridique de l'Union, impose que les recours en matière environnementale ne soient pas « prohibitivement onéreux » et qu'ils ne soient pas frappés de conditions procédurales les rendant illusoires.

B. La compatibilité avec la Charte de l'environnement

L'article 7 de la Charte de l'environnement de 2004, à valeur constitutionnelle, consacre le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. L'écartement de l'exigence de participation du public lors de l'adoption du décret PINM/RIIPM — retenu dans l'affaire Imerys — pourrait sembler en tension avec cet article.

Le Conseil d'État a considéré, dans cette affaire, que le décret de reconnaissance ne constituait pas, à ce stade, une décision soumise à participation du public. Cette analyse est discutable : si la reconnaissance de la RIIPM par décret emporte des conséquences aussi significatives sur les conditions d'octroi des autorisations environnementales ultérieures, on peut s'interroger sur l'absence d'incidence directe sur l'environnement.

C. Ces mécanismes affaiblissent-ils réellement la protection environnementale ?

La réponse honnête est nuancée. Ces mécanismes ne suppriment pas la protection environnementale ; ils la redistribuent. Les deux autres conditions cumulatives de la dérogation espèces protégées (absence de solution alternative, non-aggravation de l'état de conservation) subsistent intactes. La RIIPM présumée ne dispense pas de l'étude d'impact pour les projets qui y sont soumis. Le contrôle du juge sur le décret PINM/RIIPM est un contrôle de légalité réel.

La jurisprudence la plus récente confirme d'ailleurs que le contrôle administratif et juridictionnel demeure exigeant en aval. Ainsi, le Conseil d'État a jugé que le préfet peut légalement refuser une autorisation environnementale, sur le fondement de l'article L. 511-1 du Code de l'environnement, lorsque le pétitionnaire n'a pas sollicité la dérogation espèces protégées qu'imposait un risque suffisamment caractérisé, alors même qu'il n'était pas établi que cette atteinte aurait fait obstacle à toute dérogation possible (CE, 22 déc. 2025, n° 492940, Sté Extension du parc éolien du Douiche). Cette responsabilisation accrue du porteur de projet montre que la sécurisation en amont ne désarme pas l'administration en aval.

Néanmoins, deux effets indirects méritent d'être signalés. D'abord, la « RIIPM automatisée » peut avoir une fonction pédagogique inversée sur les instructeurs : lorsque la RIIPM est présumée, la vigilance administrative sur les autres conditions risque, en pratique, de se relâcher. Ensuite, le déplacement du contentieux vers des actes « amont » crée un désajustement entre le moment du recours (abstrait, précoce) et le moment de la connaissance des incidences concrètes (tardif, lors de la réalisation effective), qui nuit structurellement à la qualité du contrôle juridictionnel.

Point de vigilance européen La CJUE a rappelé, sur la base de la directive EIE 2011/92/UE et de la convention d'Aarhus, que les États membres ne sauraient instaurer des conditions procédurales rendant l'accès au juge environnemental excessivement difficile. La conformité des mécanismes les plus récents au droit de l'Union reste à ce jour incertaine et constitue un terrain contentieux probable pour les prochaines années.


Conclusion — Le droit de l'environnement, outil de contrôle ou variable d'ajustement ?

Au terme de cet inventaire, une observation s'impose : les cinq stratégies identifiées sont en réalité les déclinaisons d'une seule et même logique, que l'on pourrait qualifier de « sécurisation par déplacement ». Le droit de l'environnement n'est pas aboli ; il est relocalisé à un stade moins favorable à la contestation efficace, ou neutralisé par l'irréversibilité du fait accompli.

Cette évolution n'est pas sans légitimité. Nul ne saurait sérieusement soutenir que chaque projet d'infrastructure ou d'industrie devrait être soumis à une incertitude juridique indéfinie. La sécurité juridique est elle-même un principe de valeur constitutionnelle. La question n'est donc pas de savoir si la sécurisation des projets est légitime — elle l'est —, mais de déterminer où doit s'arrêter la sécurisation pour ne pas empiéter sur le droit fondamental à un recours environnemental effectif.

La réponse que le législateur et le juge apporteront à cette question dans les prochaines années déterminera la physionomie du droit de l'environnement du XXIe siècle. Deux chemins sont ouverts : celui d'un droit procéduralement sophistiqué mais substantiellement affaibli, où le recours existe sur le papier et reste illusoire dans les faits ; ou celui d'une sécurisation procédurale qui préserve la substance du contrôle en concentrant les ressources judiciaires sur les enjeux véritables.

La question centrale demeure : dans une société confrontée à des impératifs économiques, industriels et énergétiques croissants, le droit de l'environnement peut-il encore constituer un véritable outil de contrôle des grands projets ? Ou n'est-il plus qu'une variable d'ajustement dans l'équation plus large de la compétitivité nationale ?

À cette question, le droit positif n'offre pas encore de réponse définitive. C'est précisément pourquoi elle mérite d'être posée avec la clarté et la rigueur qu'impose un État de droit.


Références

Textes

  • Code de l'environnement, art. L. 411-1 et L. 411-2 (régime espèces protégées)
  • Code de l'environnement, art. L. 411-2-1, al. 2 (PINM/RIIPM industrie verte) ; Code de l'urbanisme, art. L. 300-6-2 (qualification PINM)
  • Code de l'environnement, art. L. 122-1, III (unité du projet)
  • Code de justice administrative, art. R. 811-15 (sursis à exécution en appel)
  • Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 dite « Habitats », art. 16
  • Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 relative à l'évaluation environnementale (EIE)
  • Convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à la justice en matière d'environnement
  • Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 (accélération ENR)
  • Loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 (relance nucléaire), art. 12
  • Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte, art. 19
  • Décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 (seuils RIIPM ENR/nucléaire)

Jurisprudence


Article à jour au 7 juin 2026. Les liens renvoient aux sources officielles (Légifrance, Conseil d'État, Conseil constitutionnel) ou, à défaut de mise en ligne officielle accessible, à une source documentaire fiable. Plusieurs affaires (notamment A69) demeurent pendantes : un suivi des décisions à venir du Conseil d'État est recommandé.