Résumé. — La condition d'absence de solution alternative satisfaisante, longtemps traitée comme une formalité rhétorique dans les dossiers de dérogation « espèces protégées », connaît une mutation profonde sous l'effet conjugué de la jurisprudence du Conseil d'État et des cours administratives d'appel. L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 février 2026, relatif au projet de Campus Sport Santé sur le domaine du Pigeonnier à Mougins, illustre ce basculement : annulant une dérogation accordée par le préfet des Alpes-Maritimes à la SCI du Pigeonnier pour un projet portant atteinte à 58 espèces animales protégées (et 5 espèces végétales), la cour exige une démonstration comparative sincère, prouvée et écologiquement argumentée de l'absence d'alternative viable. Replacée dans le mouvement jurisprudentiel qui la précède et l'accompagne — avis CE du 9 décembre 2022, décision CE du 21 novembre 2025, jurisprudence des CAA de Bordeaux et de Nancy, arrêts CJUE Tapiola et WWF Österreich —, cette décision révèle un contrôle juridictionnel désormais substantiel sur le premier étage de la séquence ERC, et une crise méthodologique profonde des études d'alternatives dans les dossiers de dérogation.
Il est des conditions juridiques qui, à force de figurer dans les dossiers administratifs sous une forme rituelle, finissent par perdre leur substance. Tel était, pendant longtemps, le destin de la condition d'absence de solution alternative satisfaisante requise pour l'octroi des dérogations aux interdictions relatives aux espèces protégées. Présente dans les études d'impact sous la forme de paragraphes standardisés, elle ne donnait que rarement lieu à un contrôle juridictionnel approfondi, la jurisprudence se contentant souvent d'en vérifier l'apparence documentaire plutôt que la réalité substantielle.
L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 février 2026 (CAA Marseille, 6 févr. 2026, n° 24MA00789, Légifrance) marque une rupture significative avec cette tradition indulgente. Saisie de la légalité d'une dérogation à l'interdiction de destruction et de capture d'espèces protégées délivrée au bénéfice d'un projet de Campus Sport Santé sur le domaine du Pigeonnier à Mougins, la cour prononce l'annulation de la dérogation au seul motif, jugé suffisant, que la pétitionnaire — la SCI du Pigeonnier — n'a pas démontré sérieusement l'absence de solution alternative satisfaisante, et ce, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions. L'atteinte concernait pourtant 58 espèces animales protégées (et 5 espèces végétales) ; le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) avait rendu deux avis défavorables (les 17 et 25 mai 2019, sur la flore puis la faune) ; aucune analyse comparative environnementale des sites alternatifs n'avait été conduite.
La portée de cet arrêt dépasse la seule affaire du domaine du Pigeonnier. Il ne surgit pas isolément mais s'inscrit dans une construction jurisprudentielle : en amont, l'avis de Section du Conseil d'État du 9 décembre 2022 (CE, Sect., avis, 9 déc. 2022, n° 463563, Assoc. Sud-Artois pour la protection de l'environnement, Légifrance) a fixé la grille d'analyse générale du régime dérogatoire ; la décision du 21 novembre 2025 (CE, 21 nov. 2025, n° 495622, Légifrance) a fourni une définition opératoire de la solution alternative satisfaisante ; en parallèle, les cours administratives d'appel de Bordeaux (14 octobre 2025) et de Nancy (5 février 2026) ont exercé un contrôle également rigoureux sur cette condition. À l'échelon européen, les arrêts Tapiola (CJUE, 10 octobre 2019, C-674/17) et WWF Österreich (CJUE, 11 juillet 2024, C-601/22) ont consolidé l'exigence d'une motivation précise et d'une interprétation stricte de la dérogation.
Replacé dans ce mouvement, l'arrêt de Mougins se présente comme l'aboutissement d'une évolution qui conduit la condition d'absence de solution alternative satisfaisante à quitter le registre des clauses de style pour accéder à celui d'un véritable test juridictionnel. Cette évolution n'est pas anodine : elle traduit une montée en exigence du contrôle du juge administratif, une réhabilitation du principe d'évitement dans la hiérarchie des obligations environnementales, et un déplacement du contentieux vers la sincérité de l'instruction préalable à la dérogation.
L'analyse de ce mouvement commande d'en restituer la logique en deux temps : il convient d'abord d'exposer la consolidation d'un standard jurisprudentiel exigeant à l'échelle nationale et européenne (I), avant de montrer comment l'arrêt de Mougins s'en fait le révélateur en exposant une crise méthodologique profonde des études d'alternatives, et d'en tirer les enseignements pratiques qui s'imposent (II).
I. — La consolidation d'un standard jurisprudentiel exigeant
La condition d'absence de solution alternative satisfaisante ne se comprend qu'à la lumière du régime général dans lequel elle s'insère. Ce régime a été progressivement structuré par le Conseil d'État (A) avant que ne soit précisée la définition opératoire de cette condition spécifique (B), le tout convergeant avec une ligne jurisprudentielle européenne qui en amplifie la rigueur (C).
A. La structuration du régime général par le Conseil d'État en 2022
Le régime des dérogations aux interdictions relatives aux espèces protégées est gouverné par l'article L. 411-2 du code de l'environnement, transposant l'article 16 de la directive 92/43/CEE dite « Habitats » du 21 mai 1992. Ce texte subordonne l'octroi de la dérogation à la réunion de trois conditions cumulatives : l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM), l'absence de solution alternative satisfaisante, et le maintien dans un état de conservation favorable des espèces concernées.
Pendant longtemps, la jurisprudence administrative a traité ces conditions avec une relative indulgence, accordant une large marge d'appréciation à l'administration et se limitant à un contrôle de l'erreur manifeste. L'avis de Section du Conseil d'État du 9 décembre 2022 (CE, Sect., avis, 9 déc. 2022, n° 463563, Légifrance)1 a mis fin à cette tradition en posant les bases d'une grille d'analyse structurée. Le Conseil d'État y a notamment précisé que la dérogation est requise dès lors que le projet présente un risque suffisamment caractérisé pour les espèces protégées, les mesures d'évitement et de réduction devant être prises en compte pour apprécier l'ampleur de ce risque résiduel. Cette clarification est fondamentale car elle situe le seuil de déclenchement de l'obligation de déroger : ce n'est pas l'atteinte certaine et consommée qui déclenche la procédure, mais le risque suffisamment caractérisé.
La décision du 28 décembre 2022 (CE, 6e-5e ch. réunies, 28 déc. 2022, n° 449658, Sté La Provençale, Légifrance)2 est venue compléter cet édifice. Rappelant le caractère « distinct et cumulatif » des trois conditions, elle précise surtout — et c'est sa contribution propre — la méthode d'appréciation de l'état de conservation favorable des espèces concernées : l'administration doit d'abord déterminer cet état de conservation, puis apprécier les impacts géographiques et démographiques de la dérogation envisagée sur ces populations. Cette décision a été rendue dans une affaire de réouverture de carrière (Nau Bouques, Pyrénées-Orientales) et porte principalement sur la deuxième condition. Elle est néanmoins d'importance pour notre sujet car elle confirme que chaque condition doit être appréciée distinctement et que la méconnaissance de l'une emporte l'illégalité indépendamment des autres — ce que Marseille 2026 mettra directement en œuvre.
C'est précisément cet acquis que Marseille 2026 met en œuvre : la cour n'a pas eu besoin de discuter la légitimité du projet de Campus Sport Santé ni même, de manière approfondie, l'état de conservation des espèces concernées. L'insuffisance de la démonstration sur les alternatives suffisait à emporter l'annulation.
B. La définition opératoire du test : la décision du Conseil d'État du 21 novembre 2025
L'apport majeur de la période récente est sans conteste la décision du Conseil d'État du 21 novembre 2025 (CE, 21 nov. 2025, n° 495622, Légifrance)3, rendue dans une affaire relative à la reconstruction du pont de Fleurville, franchissant la Saône. Le Conseil d'État y livre, pour la première fois avec une telle précision, la définition opératoire du standard à appliquer pour apprécier la condition d'absence de solution alternative satisfaisante :
La condition d'absence de solution alternative satisfaisante doit être regardée comme satisfaite lorsqu'il n'existe pas, parmi les solutions alternatives préalablement étudiées, d'autre solution qui soit appropriée aux besoins à satisfaire, aux moyens susceptibles d'être employés pour le projet et aux objectifs poursuivis, et qui permettrait de porter une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées.
Cette formulation appelle plusieurs observations. Elle instaure d'abord un triple test d'adéquation : l'alternative doit être appropriée aux besoins, aux moyens et aux objectifs — trois dimensions qui doivent être appréciées simultanément. Ensuite, et surtout, elle ajoute l'exigence d'une comparaison écologique : il faut que l'alternative permette de porter une moindre atteinte à la conservation des espèces. L'absence d'alternative ne se déduit donc pas d'une simple impossibilité technique ou économique ; elle suppose une comparaison environnementale sérieuse entre les options envisagées.
Dans l'affaire Fleurville, la cour administrative d'appel de Lyon avait retenu que la reconstruction du pont sur les piles existantes constituait une solution alternative plus satisfaisante que le projet de nouvel ouvrage. Le Conseil d'État censure cette analyse pour dénaturation des pièces du dossier : la reconstruction sur piles existantes ne permettait pas de répondre de manière appropriée aux objectifs du projet (sécurisation du franchissement, accroissement des flux, continuité écologique de la Saône, gabarit navigable, circulation pendant les travaux). Réglant l'affaire au fond, il écarte de même la rénovation du pont existant, qui n'avait fait l'objet que d'études préliminaires en 2013 et dont la faisabilité technique n'était pas assurée. Ce faisant, le Conseil d'État montre que le standard n'est pas celui de l'alternative parfaite ou économiquement optimale : une option peut être écartée si elle n'est pas fonctionnellement appropriée. Mais ce même standard exige que l'évaluation ait été effectivement conduite.
Il en résulte que le standard défini en 2025 repose sur une logique de démonstration : le pétitionnaire ne peut se contenter d'affirmer l'absence d'alternative ; il doit montrer, par une étude documentée, qu'il a examiné les options disponibles, qu'il les a comparées selon les critères précités, et qu'aucune ne permettait de servir les mêmes objectifs avec une moindre atteinte aux espèces. L'arrêt de Mougins constitue, sous cet angle, une application en négatif de ce standard : la cour marseillaise constate que la pétitionnaire n'a apporté ni preuve sérieuse des recherches menées, ni comparaison environnementale crédible des sites écartés.
C. L'ancrage européen : de Tapiola à WWF Österreich
La montée en exigence du contrôle national n'est pas une démarche isolée. Elle s'insère dans une ligne directrice européenne qui, depuis plusieurs années, impose une lecture stricte et motivée de l'exception dérogatoire.
L'arrêt Tapiola (CJUE, 10 octobre 2019, C-674/17, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola)4 a posé une règle d'exigence fondamentale : l'autorité compétente doit fournir, dans sa décision d'octroi de dérogation, une motivation précise et adéquate relative à l'absence d'autre solution satisfaisante. Cette motivation ne saurait se réduire à une affirmation générale ou à un renvoi implicite aux documents du dossier. La Cour exige que la décision comporte, explicitement ou par renvoi à des rapports techniques, juridiques et scientifiques identifiés, les éléments permettant de vérifier que la condition est réellement remplie. Cette exigence a été expressément reprise par la CAA de Nancy dans son arrêt du 5 février 2026 (voir infra, II.B).
L'arrêt WWF Österreich (CJUE, 11 juillet 2024, C-601/22)5, rendu à propos d'une dérogation autorisant le prélèvement d'un loup au Tyrol, prolonge cette ligne. Il réaffirme le caractère d'exception du régime dérogatoire issu de l'article 16 de la directive 92/43/CEE, qui commande une interprétation stricte, et confirme l'exigence d'une motivation précise quant à l'absence d'autre solution satisfaisante. On peut y voir — c'est une lecture doctrinale, que l'arrêt ne formule pas expressément en ces termes — une manifestation du principe de proportionnalité : la dérogation n'est légitime qu'une fois démontré qu'aucune option proportionnée aux objectifs poursuivis ne permettrait de réduire davantage l'atteinte au vivant. Dans cette perspective, la dérogation ne saurait être un mécanisme de compensation d'un projet déjà arrêté dans ses grandes lignes ; elle n'est admissible qu'après démonstration qu'aucune voie moins dommageable n'était disponible.
L'influence de cette jurisprudence européenne sur le droit national est perceptible. La CAA de Nancy du 5 février 2026 cite expressément l'arrêt Tapiola pour fonder l'exigence d'une motivation circonstanciée sur l'absence d'alternative. Plus profondément, c'est toute la philosophie du contrôle national qui se trouve orientée par cette lecture : si la dérogation est une exception interprétée strictement, la démonstration de l'absence d'alternative doit elle-même être rigoureuse, non approximative.
II. — L'arrêt CAA Marseille, 6 février 2026, n° 24MA00789 (Campus Sport Santé de Mougins), révélateur d'une crise méthodologique
L'arrêt du 6 février 2026 de la cour administrative d'appel de Marseille dépasse la singularité de l'affaire qui lui a donné naissance. En exposant les défaillances du dossier de dérogation (A), il s'inscrit dans un courant jurisprudentiel d'ensemble que viennent confirmer les décisions récentes des CAA de Bordeaux et de Nancy (B), dont il convient de tirer les enseignements pratiques qui s'imposent pour les porteurs de projets et leurs conseils (C).
A. Les faits et la logique de censure de la cour marseillaise
Le projet de Campus Sport Santé portait sur l'aménagement du domaine du Pigeonnier, à Mougins (Alpes-Maritimes), site présentant une forte sensibilité écologique (proximité immédiate de ZNIEFF, de parcs naturels départementaux et d'une trame verte et bleue). La dérogation litigieuse avait été délivrée par le préfet des Alpes-Maritimes à la SCI du Pigeonnier, par un arrêté du 10 juin 2020 complété le 4 mars 2021. Le tribunal administratif de Nice avait rejeté les recours des associations Ensemble Vivre Mougins et France Nature Environnement PACA ; ces dernières ont obtenu en appel l'annulation du jugement et des deux arrêtés. Le CSRPN avait, dès l'instruction, rendu deux avis défavorables relevant notamment l'insuffisance des justifications relatives aux alternatives.
La cour identifie le vice central dans le registre même de la démonstration. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le dossier ne se bornait pas à passer les alternatives sous silence : la SCI avait, dans un mémoire complémentaire de mai 2020, fait état d'une prospection foncière et listé une dizaine de sites écartés (notamment Marseille-Luminy, Nice Plaine du Var, Vallauris, Cannes-Mandelieu, Mougins-les-Bréguières, Roquebrune-Cap-Martin, Vence, La Gaude, Fayence et Draguignan), avec, pour chacun, un motif d'exclusion. La censure tient à ce que cet examen, bien qu'apparemment fourni, n'a pas été conduit selon la méthode que le droit exige. Trois défaillances, cumulées, fondent l'annulation :
- L'absence de preuve de la réalité des démarches. La SCI alléguait une prospection depuis 2009 dans trois départements, mais n'a versé au dossier aucune pièce permettant d'en établir la réalité, circonstance d'autant plus déterminante que les requérants la contestaient.
- L'insuffisance de la caractérisation des sites écartés. La pétitionnaire n'apportait aucune précision suffisante quant aux caractéristiques et aux enjeux des sites exclus, se bornant pour l'essentiel à décrire le site retenu — alors même que le projet était présenté comme « unique en France » mais que la prospection restait cantonnée à la seule région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
- L'absence d'analyse comparative environnementale. Surtout, le dossier ne comportait aucune analyse comparative des différentes alternatives au regard des impacts sur les populations des espèces protégées. C'est là le cœur de la censure : le pétitionnaire ne peut écarter un site pour des raisons programmatiques, topographiques ou économiques sans démontrer, d'un point de vue écologique, que le site retenu était le moins dommageable pour la biodiversité.
La cour fait par ailleurs sienne l'analyse du CSRPN, qui avait précisément relevé que la motivation du choix d'implantation reposait sur des considérations de topographie, de zonage, d'accessibilité ou d'attractivité, « sans toutefois faire état de la recherche d'autres solutions alternatives satisfaisantes ». L'octroi de la dérogation en dépit de ces réserves scientifiques accentuait la fragilité de la décision.
Ce qui est frappant dans la logique de la cour, c'est qu'elle annule la dérogation sans avoir besoin d'examiner la solidité de la RIIPM ou la question de l'état de conservation favorable des espèces. L'autonomie des conditions, posée par le Conseil d'État depuis 2022, se révèle ici une arme contentieuse redoutable : dès lors que l'une d'elles n'est pas remplie, l'ensemble s'effondre, indépendamment de la valeur des autres.
B. La convergence des cours d'appel : CAA Bordeaux 2025 et CAA Nancy 2026
La décision marseillaise n'est pas un épiphénomène. Elle s'inscrit dans un mouvement convergent des cours administratives d'appel, dont deux décisions récentes méritent une attention particulière.
La CAA de Bordeaux, 14 octobre 2025 : l'exigence d'une analyse comparative territoriale. Dans cette affaire relative à un projet de micro-centrale hydroélectrique sur le Bastan de Barèges (Hautes-Pyrénées), la CAA de Bordeaux (CAA Bordeaux, 14 oct. 2025, n° 25BX00390, Légifrance)6 confirme le refus préfectoral de délivrer l'autorisation environnementale et exerce un contrôle très serré sur la condition d'absence d'alternative. Elle relève que, malgré la forte sensibilité écologique du site — inclus dans deux ZNIEFF et habitat du desman des Pyrénées —, aucune alternative au territoire de Barèges et de Sers n'a été envisagée par la pétitionnaire. Les dix sites écartés ne sont pas décrits dans le dossier. La société s'est bornée à affirmer qu'aucun site alternatif ne produisait la même quantité d'énergie renouvelable, sans jamais procéder à une comparaison au regard du critère écologique — pourtant expressément recommandée par la MRAe d'Occitanie dans son avis du 14 septembre 2023. La cour en tire la conséquence que la condition d'absence de solution alternative satisfaisante n'est pas remplie ; elle relève en outre que la condition tenant au maintien du desman dans un état de conservation favorable n'était pas davantage satisfaite, ces deux motifs justifiant légalement le refus.
L'apport de Bordeaux 2025 est double. Sur le fond, la cour pose que l'examen des alternatives est territorial : il ne suffit pas d'examiner des variantes de tracé sur le même site ni de justifier le choix par des critères énergétiques ; il faut vérifier si d'autres localisations permettaient d'atteindre les mêmes objectifs avec une moindre empreinte écologique. Sur la méthode, la cour attend du dossier qu'il décrive les sites écartés et qu'il les évalue selon le critère écologique — deux exigences distinctes qui se cumulent. L'argument selon lequel l'analyse détaillée des variantes de tracé de la canalisation suffisait est expressément rejeté.
La CAA de Nancy, 5 février 2026 : le lien entre alternative, RIIPM et motivation. La décision de la CAA de Nancy (CAA Nancy, 5 févr. 2026, n° 25NC00210, Légifrance)7, rendue dans une affaire de logements sociaux (dérogation portant sur la salamandre tachetée, rue de Versigny à Villers-lès-Nancy), apporte un éclairage complémentaire d'une grande richesse théorique. Rendue sur renvoi après cassation (CE, 29 janv. 2025, n° 489718), elle rejette l'appel des sociétés pétitionnaires et confirme ainsi l'annulation prononcée par le tribunal administratif. Fait notable, la cour admet ici l'existence d'une RIIPM (la production de logements locatifs sociaux dans une commune structurellement déficitaire au regard de la loi SRU), mais annule néanmoins faute, d'une part, d'absence de solution alternative satisfaisante et, d'autre part, de maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable.
La cour reprend expressément la formule du Conseil d'État du 21 novembre 2025 pour en faire le cadre d'analyse de la condition d'alternative. Elle y ajoute un apport original et particulièrement précieux : l'examen de l'alternative doit être apprécié par rapport à la RIIPM invoquée, et non par rapport au seul geste matériel de destruction ou de capture de l'espèce.
Cette précision est d'une portée considérable. Elle signifie que la comparaison entre le projet retenu et ses alternatives ne se fait pas dans l'abstrait, mais en rapport avec la finalité que la RIIPM est censée servir. Si la RIIPM est la construction de logements sociaux, la question n'est pas seulement « existait-il un autre site sans espèce protégée ? » mais « existait-il un autre site permettant de produire les logements sociaux nécessaires avec une moindre atteinte à la biodiversité ? ». Ce cadrage oblige le pétitionnaire à caractériser le besoin avant de caractériser l'absence d'alternative.
La cour de Nancy exige en outre une motivation circonstanciée de la décision administrative, en phase avec l'exigence dégagée de l'arrêt Tapiola qu'elle cite expressément. Elle sanctionne l'absence de recherche effective d'un autre site et l'absence d'étude environnementale permettant d'établir que le terrain litigieux était le seul apte à répondre au besoin en réduisant l'atteinte écologique. La cour relève d'ailleurs que le diagnostic du programme local de l'habitat durable de l'agglomération nancéienne (2011-2016) avait identifié plusieurs sites pouvant être intégrés au potentiel foncier de la commune — ce qui rendait d'autant plus manifeste l'absence de recherche alternative sérieuse.
La convergence de Bordeaux, Nancy et Marseille est donc nette : les cours d'appel, dans des contentieux pourtant distincts par leur objet (micro-centrale hydroélectrique, logement social, équipement sportif) et par leur posture contentieuse (confirmation d'un refus pour Bordeaux, confirmation d'une annulation pour Nancy, annulation d'une dérogation accordée pour Marseille), appliquent un standard homogène et exigeant. Toutes trois exigent une démarche comparative sincère, territorialement étendue et écologiquement argumentée. Toutes trois sanctionnent les dossiers qui se contentent d'affirmations programmatiques, de justifications énergétiques ou économiques, ou d'examens d'alternatives non prouvés et non comparés sur le plan écologique.
C. Enseignements pratiques : repenser les études d'alternatives
La jurisprudence analysée délivre des messages pratiques précis à l'ensemble des acteurs du droit de l'environnement.
Pour les porteurs de projets et leurs maîtres d'œuvre. La principale leçon est que l'étude des alternatives doit être conçue, dès l'amont, comme une démarche de recherche documentée, et non comme une rubrique post-décisionnelle destinée à justifier un choix déjà arrêté. Les standards dégagés par le Conseil d'État et les cours d'appel imposent, en pratique, de respecter une séquence rigoureuse : identifier les besoins que le projet entend satisfaire au titre de la RIIPM ; recenser les localisations alternatives possibles, y compris celles éloignées du site pressenti ; évaluer chaque alternative au regard de critères fonctionnels et écologiques ; comparer les niveaux d'atteinte aux espèces protégées ; et — point que l'affaire de Mougins met crûment en lumière — conserver et verser au dossier les pièces établissant la réalité de cette démarche. Une étude d'alternatives non prouvée équivaut à une absence d'étude.
Le dossier de dérogation doit pouvoir répondre à une question précise : pourquoi ce site plutôt qu'un autre, compte tenu des atteintes que chacun implique pour les espèces protégées ? À défaut d'une réponse circonstanciée et documentée à cette question, le dossier présente un risque contentieux élevé que les affaires récentes matérialisent sans ambiguïté.
Pour les collectivités territoriales et les services instructeurs. Les services instructeurs ne peuvent se satisfaire d'une étude d'alternatives lacunaire ou non étayée, quand bien même le reste du dossier serait par ailleurs solide. La jurisprudence impose désormais un devoir de vigilance accru lors de l'instruction : si le dossier ne décrit pas les sites alternatifs, ne les évalue pas au regard du critère écologique, ne prouve pas la réalité des recherches alléguées, ou si l'avis du CSRPN fait état de réserves sur ce point, la décision d'octroi de dérogation exposera l'autorité à un risque d'annulation significatif. Il peut être recommandé, en pratique, que la décision administrative reproduise ou cite expressément les éléments du dossier établissant l'absence d'alternative, en répondant aux observations des instances consultatives, conformément à l'exigence de motivation posée par Tapiola et reprise par la jurisprudence nationale.
Pour les avocats et les associations de défense de l'environnement. La condition d'absence de solution alternative satisfaisante devient un axe contentieux prioritaire. Sa relative autonomie par rapport à la RIIPM et à la question de l'état de conservation ouvre un levier d'annulation qui peut être actionné sans avoir à démontrer la fragilité de l'ensemble du dossier. L'avocat qui entend contester une dérogation « espèces protégées » doit systématiquement analyser la qualité de l'étude des alternatives : absence de description des sites écartés, absence de preuve des démarches, absence d'analyse comparative environnementale, insuffisance de la motivation de la décision sur ce point — chacun de ces éléments constitue un moyen d'annulation autonome et sérieux. Les avis défavorables des instances scientifiques (CSRPN, CNPN, MRAe, OFB) constituent par ailleurs un appui contentieux précieux : dans l'affaire de Mougins, la cour a fait sienne l'analyse du CSRPN.
Une réhabilitation du principe d'évitement. Au-delà des enseignements pratiques, le mouvement jurisprudentiel analysé recèle une signification théorique plus profonde : il opère une réhabilitation du principe d'évitement dans la séquence Éviter – Réduire – Compenser. Pendant des années, la pratique des dossiers de dérogation a glissé vers une logique de compensation, reléguant l'évitement à une mention symbolique. La jurisprudence récente inverse cette logique : elle oblige à démontrer que l'on a réellement cherché à éviter avant d'obtenir le droit de compenser. Cela revient à traiter la dérogation comme ce qu'elle est juridiquement : une exception, non un mécanisme ordinaire de gestion des projets à impact écologique. La compensation ne légitime pas l'absence d'évitement ; elle n'intervient qu'après que l'impossibilité d'éviter a été démontrée.
Conclusion
L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 février 2026 marque un point d'inflexion dans le contentieux des dérogations « espèces protégées ». En annulant une autorisation au motif de l'insuffisance de la démonstration relative aux alternatives, il matérialise le passage d'un contrôle documentaire à un contrôle de méthode : le juge ne vérifie plus seulement qu'une rubrique « alternatives » figure dans le dossier ; il vérifie que cette rubrique repose sur une démarche comparative sincère, prouvée et écologiquement argumentée.
Cette décision n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans une construction jurisprudentielle cohérente, depuis l'avis du Conseil d'État du 9 décembre 2022 jusqu'à la définition opératoire du 21 novembre 2025, en passant par les décisions de Bordeaux et de Nancy. Elle s'adosse à une jurisprudence européenne exigeante qui, depuis Tapiola et WWF Österreich, fait de l'absence d'alternative une condition substantielle d'une dérogation interprétée comme une exception.
Le contentieux se déplace ainsi en amont, vers la sincérité de l'instruction. La question n'est plus de savoir si la dérogation est bien formulée dans son dispositif, mais si le choix du site a fait l'objet d'une recherche honnête, documentée et prouvée d'options moins dommageables pour la biodiversité. Cette mutation impose aux porteurs de projets de repenser la place de l'étude des alternatives dans leur démarche — non comme un exercice formel de légitimation ex post, mais comme une étape substantielle, documentée et comparative, conduite ex ante et placée au cœur du dossier.
En définitive, ce que la jurisprudence récente enseigne, c'est que la séquence Éviter – Réduire – Compenser n'est pas une formule à géométrie variable. L'évitement n'est pas une option ; il est une obligation dont seule la démonstration de son impossibilité effective autorise à s'affranchir. Le droit de compenser se mérite. Il suppose d'avoir d'abord démontré, preuves à l'appui, que l'on ne pouvait pas éviter.
Notes
Références jurisprudentielles citées
Conseil d'État
- CE, Sect., avis, 9 déc. 2022, n° 463563, Assoc. Sud-Artois — Rec. Lebon — Légifrance
- CE, 6e-5e ch. réunies, 28 déc. 2022, n° 449658, Sté La Provençale — Tab. Lebon — Légifrance
- CE, 21 nov. 2025, n° 495622 (pont de Fleurville) — Tab. Lebon — Légifrance
Cours administratives d'appel
- CAA Bordeaux, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 25BX00390 (micro-centrale du Bastan de Barèges) — Légifrance
- CAA Nancy, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 25NC00210 (logements sociaux Batigère, Villers-lès-Nancy) — Légifrance
- CAA Marseille, 5e ch., 6 févr. 2026, n° 24MA00789 (Campus Sport Santé, domaine du Pigeonnier, Mougins) — Légifrance
Cour de justice de l'Union européenne
- CJUE, 10 oct. 2019, C-674/17, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola (ECLI:EU:C:2019:851)
- CJUE, 11 juill. 2024, C-601/22, Umweltverband WWF Österreich e.a. (ECLI:EU:C:2024:595)
notes
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CE, Sect., avis, 9 déc. 2022, n° 463563, Assoc. Sud-Artois pour la protection de l'environnement, publié au recueil Lebon. Cet avis a précisé les conditions de déclenchement de l'obligation de solliciter une dérogation « espèces protégées » et fixé la grille d'analyse générale du régime issu de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. — Légifrance ↩
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CE, 6e-5e ch. réunies, 28 déc. 2022, n° 449658, Sté La Provençale (carrière de Nau Bouques), mentionné aux tables du recueil Lebon. Contribution propre : modalités d'appréciation de l'état de conservation favorable des espèces (deuxième condition), selon une méthode en deux temps — détermination de l'état de conservation, puis appréciation des impacts géographiques et démographiques de la dérogation. Confirme le caractère distinct et cumulatif des trois conditions. — Légifrance ↩
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CE, 21 nov. 2025, n° 495622 (pont de Fleurville), mentionné aux tables du recueil Lebon. Décision structurante livrant la définition opératoire du test applicable à la condition d'absence de solution alternative satisfaisante : triple adéquation (besoins, moyens, objectifs) assortie d'une comparaison écologique. Censure de la CAA de Lyon pour dénaturation des pièces. — Légifrance ↩
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CJUE, 10 oct. 2019, C-674/17, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola (ECLI:EU:C:2019:851). La Cour impose une motivation précise et adéquate de la décision accordant la dérogation, notamment sur l'absence d'autre solution satisfaisante, avec un renvoi identifiable aux rapports techniques, juridiques et scientifiques pertinents. ↩
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CJUE, 11 juill. 2024, C-601/22, Umweltverband WWF Österreich e.a. (ECLI:EU:C:2024:595). Affaire relative à une dérogation autorisant le prélèvement d'un loup au Tyrol. La Cour réaffirme le caractère d'exception du régime dérogatoire issu de l'article 16 de la directive 92/43/CEE et son interprétation stricte, et précise les conditions de la dérogation (égalité de traitement, absence d'autre solution satisfaisante, état de conservation, notion de « dommages importants »). Le rattachement de la condition d'absence d'alternative au principe de proportionnalité relève d'une lecture doctrinale et non d'un motif exprès de l'arrêt. ↩
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CAA Bordeaux, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 25BX00390, inédit au recueil Lebon. Micro-centrale hydroélectrique sur le Bastan de Barèges (Hautes-Pyrénées) — neuf espèces protégées dont le desman des Pyrénées. La cour confirme le refus préfectoral d'autorisation environnementale : absence d'alternative territoriale réelle (variantes concentrées sur les mêmes communes), absence de description des sites écartés, absence d'analyse comparative écologique ; la condition relative au maintien du desman dans un état de conservation favorable n'était pas davantage remplie. La seule justification énergétique est expressément jugée insuffisante. — Légifrance ↩
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CAA Nancy, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 25NC00210, inédit au recueil Lebon. Logements sociaux (sociétés Batigère), Villers-lès-Nancy — dérogation portant sur la salamandre tachetée. Arrêt rendu sur renvoi après cassation (CE, 29 janv. 2025, n° 489718) : la RIIPM est admise, mais la dérogation est annulée faute d'absence de solution alternative satisfaisante et de maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable. La cour articule le standard CE du 21 novembre 2025 avec l'exigence de motivation issue de l'arrêt Tapiola, et précise que l'examen de l'alternative s'apprécie par rapport à la RIIPM invoquée. — Légifrance ↩

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