Dans un arrêt du 27 janvier 2021 (Civ.1 pourvoi n°19-26140), précise la notion d’aide matérielle entre partenaires de PACS.

Il en ressort que le remboursement intégral, par un seul des partenaires, des prêts ayant servi à financer l’acquisition du logement familial indivis peut constituer sa participation à l’aide matérielle exigée par l’article 515-4 du Code civil et ne doit donc pas donner lieu à créance entre les partenaires.

 

Au cas déféré, le 6 septembre 2003, M. K  et Mme G  ont acquis en indivision un bien immobilier destiné à leur résidence principale.

Ils ont souscrit le même jour deux prêts immobiliers destinés à financer cette acquisition.

Le 26 septembre suivant, ils ont conclu un pacte civil de solidarité, qui a été dissout le 8 mars 2013.

Le 12 mai 2016, Mme G  a assigné M. K  devant le juge aux affaires familiales afin que soit ordonné le partage judiciaire de l’indivision existant entre eux.

M. K mettait en avant avoir payé seul les deux prêts et sollicitait par conséquent qu'il soit statué sur sa créance à l'encontre Mme G au titre du remboursement pendant la durée du PACS du prêt contracté par cette dernière.

La Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’article 515-4, alinéa 1er, du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable à la cause, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.

En conséquence, la Cour que « après avoir constaté que l’immeuble avait été acquis indivisément par les parties et que les mensualités des prêts avaient été réglées intégralement par M. K... , l’arrêt relève que les intéressés ont disposé de facultés contributives inégales, M. K...  ayant perçu des revenus quatre à cinq fois supérieurs à ceux de Mme G... . (…) la cour d’appel, qui a souverainement estimé que les paiements effectués par M. V. l’avaient été en proportion de ses facultés contributives, a pu décider que les règlements relatifs à l’acquisition du bien immobilier opérés par celui-ci participaient de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires et en a exactement déduit […] qu’il ne pouvait prétendre bénéficier d’une créance à ce titre ».

Le remboursement d’un prêt destiné à financer l’acquisition du logement peut ainsi être une modalité de contribution à l’aide matérielle, comme c’est le cas de la contribution aux charges du mariage pour les époux prévue par l’article 214 du Code civil, sous réserve que l’aide matérielle ne dépasse pas les facultés contributives du partenaire.

 

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