La Cour de cassation (15/11/22 - pourvoi n° 22-80.097) valide les opérations de captation d'images réalisées sur la propriété du mis en examen par une caméra aéroportée type drone.

L'article 706-96 du Code de procédure pénale, qui permet de recourir à un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, notamment la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé, ne fait pas de distinction selon que ce dispositif est fixe ou mobile.

Ainsi, l’usage d'une caméra aéroportée pour procéder à de telles investigations, dans les conditions posées par les textes, n'est pas contraire au principe de respect de la vie privée et familiale inscrit dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Aucune exception de nullité tirée des opérations de captation d'images des personnes se trouvant dans une propriété privée à l'aide d'une caméra aéroportée, ne peut être soulevée s’il est relevé que la mise en oeuvre de cette mesure a été autorisée, après réquisitions du procureur de la République, par une décision expresse et motivée du juge d'instruction, conforme aux exigences de l'article 706-95-13 du code de procédure pénale.

Le juge d’instruction peut de fait autoriser la mise en place d’une captation d’images dans un lieu privé par drones dans le cadre de l’enquête.

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