L'article L. 235-1 du code de la route dispose : "toute personne qui conduit un véhicule alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende".

La Cour de cassation estime que l’usage de stupéfiant est établi, le tétrahydrocannabinol étant une substance classée comme stupéfiants.

En conséquence, un conducteur est ainsi coupable de conduite sous l’emprise de stupéfiants si des traces de THC sont trouvées, qu’elles proviennent de la prise de CBD ou de cannabis.

Cour de cassation, Chambre criminelle, 21/06/2023, pourvoi n° 22-85.530

rispal-avocat.com