Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel (EI)

Créé par la loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante

Décret d’application n°2022-725 du 28 avril 2022

Décret d’application n°2022-799 du 12 mai 2022

Date d’entrée en vigueur : 15 mai 2022

 
Au revoir l’EIRL avec ses multiples patrimoines (autant par activité), au revoir l’unique patrimoine de l’entrepreneur confondant actifs et dettes personnelles et professionnelles, et bonjour le nouvel entrepreneur individuel avec ses deux « nouveaux » patrimoines : le professionnel et le personnel.
On pense alors enfin simplification et protection ! pas si évident …
Rappelons que l’EI (article L 526-22 du Code de commerce) est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
Cette activité indépendante peut être commerciale, artisanale, libérale (réglementée ou non) ou agricole, ou pluriactivité. Elle peut être exercée sous le régime du micro-entrepreneur.
 
Désormais l’EI aura automatiquement (à compter du 15 mai 2022) deux patrimoines, sans qu’il soit besoin de procéder à une déclaration (simplification) :

  • Un patrimoine personnel
  • Un patrimoine professionnel (« Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes ») : Un seul et unique patrimoine professionnel même en cas de pluralité d’activités distinctes. Donc simplification là aussi. En revanche, conséquence négative : tous les biens sont engagés au titre de l’une des activités. Ce qui crée en réalité un risque majeur pour l’EI, une activité déficitaire pouvant engager les actifs d’une activité bénéficiaire.

Attention : seuls les biens « utiles » à l'activité professionnelle composeront de plein droit le patrimoine professionnel.
De même les biens qui ne seraient que partiellement utiles à l'activité professionnelle, c'est-à-dire avec un usage mixte personnel et professionnel sont exclus (exemple : véhicule de transport).
 
Le cautionnement par l’EI
La Loi interdit désormais de se porter caution sur son patrimoine personnel pour garantir des dettes professionnelles.
A priori protectrice, cette interdiction peut devenir bloquante en cas de besoin de financement professionnel, les banques ne prêtant pas sans garantie.
 
Restriction de la saisine des créanciers professionnels au seul patrimoine professionnel
Donc à compter du 15 mai 2022 :

  • Une dette professionnelle ne pourra plus être payée grâce à un actif personnel.
  • Insaisissabilité des actifs personnels par des créanciers professionnels et inversement
  • Garanties des créanciers cantonné aux actifs du patrimoine concerné. Par exemple, seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son activité professionnelle

 
Autre nouveauté : Possibilité pour l’EI d’opter pour l’IS (option révocable dans les 5 ans)
L’EI va ainsi pouvoir bénéficier des atouts de l’IS et notamment des règles favorables en matière de base d’imposition (déduction de la rémunération de l’EI de son bénéfice imposable à l’IS, possibilité de pratiquer des amortissements, de déduire des provisions ou encore de réinvestir les bénéfices à un moindre coût fiscal au sein de l’entreprise) et de taux d’imposition[1].

ATTENTION l’entrepreneur devra désormais tenir une comptabilité d’engagement.
Des cotisations sociales sur dividendes au-delà du versement de 10 % du montant du bénéfice net imposable sont applicables.
 
Autre amélioration : Transfert universel de patrimoine professionnel
L’EI pourra transférer son patrimoine professionnel (dans son intégralité exclusivement) à une autre entité à titre onéreux (exemple : cession à une société, retraite) ou à titre gratuit.
 
Mais il y a des (nombreuses) exceptions à l’anéantissement de la séparation des patrimoines professionnel et personnel :

  • Les biens non-utiles
  • Les biens mixtes

On pense à la voiture, mais cela concerne également la résidence principale de l'entrepreneur, puisque (en principe) seule la partie de la résidence non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable (Loi dite Macron n°2015-990 du 06/08/2015).

  • Les biens communs des époux
  • La renonciation à cette règle par une déclaration de renonciation encadrée (demande écrite préalable du créancier et délai de réflexion de sept jours pour l’EI, pouvant être réduit à trois jours (on parlait de simplification ..))
  • Si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers pourra s'exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos.
  • Les sûretés réelles consenties par l'entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette et avant le 15 mai 2022 pour les EI déjà déclarés.
  • En cas de cessation d’activité de l’EI ou décès de l’EI, les patrimoines professionnel et personnel sont réunis.
  • En cas de manœuvres frauduleuses ou inobservations graves et répétées par l’EI dans ses obligations fiscales ou sociales.
  • le recouvrement de l'IR, des prélèvements sociaux ainsi que de la taxe foncière afférente aux biens immeubles utiles à l'activité professionnelle dont est redevable l'entrepreneur individuel ou son foyer fiscal peut être recherché sur l'ensemble des patrimoines professionnel et personnel et ce, en dehors de toute fraude, sauf option pour l’IS dans les conditions prévues à l’article 1655 sexies du CGI.
  • Le droit de gage des organismes de Sécurité sociale porte également sur l’ensemble des patrimoines pour les impositions et contributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 133-4-7 du Code de la Sécurité sociale, en dehors de toute fraude.

 
Conséquence sur l’ouverture des procédures de prévention et de traitement des difficultés
L’effet réel lié à l’ouverture de toute procédure collective ne pourra plus, comme par le passé, porter sur tous les biens et droits du débiteur. Le périmètre de la procédure collective est donc réduit (en principe) aux actifs professionnels (sauf les exclusions visées supra).
Quel que soit le patrimoine de l'entrepreneur individuel en difficulté, la juridiction compétente pour ouvrir une procédure est le juge de la procédure collective, qu'il s'agisse du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire, suivant la nature de l'activité (mais quid en cas de pluralité d’activités ?).
Le tribunal, confronté à une demande d’ouverture d’une procédure collective devra désormais vérifier si le débiteur n’est pas également en état de surendettement, c’est-à-dire dans l’impossibilité, avec ses actifs personnels, de payer ses dettes personnelles.
Si tel n’est pas le cas, seule une procédure collective sera ouverte (concernant le patrimoine professionnel).
Si le surendettement est caractérisé au titre du patrimoine personnel, la procédure collective ouverte respectera le principe de dissociation des patrimoines, lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel aura été strictement respectée. Il y aura alors l’ouverture de deux procédures distinctes.
En revanche, dans le cas contraire, la procédure collective englobera les actifs (et les passif) des deux patrimoines.
Amélioration attendue depuis longue date : En cas de liquidation judiciaire, il sera désormais possible d’exercer une nouvelle activité indépendante, sans attendre la clôture de la procédure collective en cours. Cette nouvelle activité relèvera d'un second patrimoine professionnel (l’EI aura donc finalement potentiellement 3 patrimoines).
S’agissant du rétablissement professionnel, désormais « lorsque le débiteur est titulaire de plusieurs patrimoines, le seuil mentionné au premier alinéa du présent article [15.000 €] est déterminé en prenant en compte l'ensemble de ses patrimoines ».
Ainsi dans ce cas le rétablissement professionnel permettra de traiter le passif professionnel et le passif personnel du débiteur (ce qui constitue une énième exception au principe de séparation des patrimoines).
Enfin, à noter que la cessation d'activité constitue un nouveau cas permettant aux entrepreneurs de bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants.

 

Mise à jour de la documentation professionnelle (juridique, comptable et de communication) :

L’entrepreneur individuel (ci-après « l’EI ») doit désormais mentionner systématiquement sur sa documentation les mots « entrepreneur individuel » ou « EI » avant ou après son nom.

Exemple : sur les factures, mentions légales du site Internet, papier entête, etc.

La sanction du non-respect est une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe de 750 €.

 

Liste exemplative du patrimoine professionnel

La consistance du patrimoine professionnel ne résulte pas d’une liste détaillée, mais des deux critères cumulatifs : utilité et exclusivité du bien (ou du droit) aux activités professionnelles de l’EI (le bien mixte utilisé à titre professionnel et personnel est exclu).

Le décret donne une liste exemplative de ces biens « qui, par nature, par destination ou en fonction de leur objet, servent à cette activité » et notamment de manière évidente :

  • le fonds de commerce ou artisanal, le droit de présentation de la clientèle d’un professionnel libéral 
  • Les marchandises, le matériel, les moyens de mobilité pour les activités itinérantes (vente et prestations à domicile, les activités de transport ou de livraison)
  • Les biens incorporels : données relatives aux clients, brevets d’invention, licences, marques, dessins et modèles, nom commercial et enseigne
  • Les fonds en caisse et en comptes bancaires

Et de manière moins évidente :

  • Les biens immeubles servant à l’activité, y compris la partie de la résidence principale de l’entrepreneur individuel utilisée pour un usage professionnel ; lorsque ces immeubles sont détenus par une société dont l’entrepreneur individuel est actionnaire ou associé et qui a pour activité principale leur mise à disposition au profit de l’entrepreneur individuel, les actions ou parts d’une telle société ;

Acte de renonciation à la protection du patrimoine personnel

Afin d’anéantir la séparation des patrimoines professionnel et personnel (dans le but notamment d’obtenir des garanties bancaires) créé par la Loi du 14/02/2022, l’EI peut régulariser un acte de renonciation au profit d’un créancier sous réserve de respecter les exigences suivantes :

  • Identité complète de l’EI
  • Détermination précise de l’activité concernée
  • Demande écrite du créancier, datée
  • Pour un engagement spécifique, daté et signé par les parties
  • Déterminé dans son montant et dans sa durée
  • Après un délai de réflexion de 7 jours réduit à 3 jours si l’EI écrit de sa main “ Je déclare par la présente renoncer au bénéfice du délai de réflexion de sept jours francs, fixé conformément aux dispositions de l’article L. 526-25 du code de commerce. En conséquence, ledit délai est réduit à trois jours francs. ”

Transfert universel de patrimoine professionnel

L’EI pourra désormais transférer son patrimoine professionnel (dans son intégralité exclusivement) à une autre entité à titre onéreux (exemple : cession à une société, retraite) ou à titre gratuit en respectant des formalités :

  • Une publication du transfert au BODACC dans le mois de sa réalisation
  • Précisant l’identité du cédant et du cessionnaire
  • Accompagnée d’un état descriptif des actifs, droits, obligations ou sûretés transmis

 



En bref, la surprotection de l’EI par le législateur risque d’être au contraire contreproductive par un accès au crédit plus difficile qui entrainera une nécessaire renonciation par l’EI à protéger ses biens personnels, et la simplification voulue par la Loi n’y est pas notamment au vu de toutes les exceptions à la séparation des patrimoines.
 



Application du nouveau statut :
Le nouveau statut s’appliquera à tous ceux qui déclarent une activité en tant qu’indépendant à compter du 15 mai 2022 et à ceux qui sont déjà des EI mais uniquement pour les créances qui naissent à compter du 15 mai 2022, celles nées avant restant soumises au droit antérieur.
Donc aucune démarche n’est à faire pour les EI existants.
 


[1] Le taux de l’IS pour les PME est de 15 % sur les premiers 38 120 euros de bénéfices puis de 25 % au-delà en 2022. Ces taux doivent être mis en comparaison avec le barème progressif de l’impôt sur le revenu où la tranche de 30 % est applicable à partir de 26 070 euros de revenu imposable pour une part.