En cas de séparation ou de divorce, les droits de visite et d’hébergement du ou des enfants sont accordés à celui des parents qui ne bénéficie pas de la garde du ou des enfants.
Des difficultés peuvent apparaître, quand la situation entre les parents est conflictuelle, et aller jusqu’ :
- Au refus de ramener l’enfant après un week-end ou une période de congés,
- Celui qui a la garde habituelle peut refuser de remettre l’enfant ou les enfants à celui qui doit pouvoir bénéficier d’un droit de visite et/ou d’hébergement,
- Un parent peut s’opposer à ce que l’autre parent puisse héberger son ou ses enfants dans le cadre d’une résidence alternée,
Toutes ces situations conflictuelles sont pénalement répréhensibles.
Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 150.000 euros par l’article 227-5 du code pénal.
Ces comportements intolérables sont donc punis par la loi.
Il existe une jurisprudence fournie sur ces situations.
Récemment une décision de relaxe a attiré notre attention : Dans ce dossier, une mère avait refusé de présenter sa fille mineure à son ex-époux titulaire d’un droit de visite. Le père a décidé de poursuivre la mère de sa fille mineure devant le tribunal correctionnel. Alors même que les textes sont clairs, la mère a, dans cette affaire, bénéficié d’une relaxe.
Les juges du fonds ont fait valoir l’état de nécessité permettant d’écarter la caractérisation complète de l’infraction et ce, malgré le refus de la mère de représenter l’enfant à son père.
L’article 122-7 du code pénal prévoit un état de nécessité.
Celui-ci permet d’écarter la responsabilité pénale d’une personne lorsqu’elle commet pourtant une action illégale dès lors qu’il s’agit, en réalité, de sauvegarder autrui ou un bien d’un danger actuel ou imminent.
Dans cette affaire, le danger existait puisqu’une information avait été ouverte contre le père qui était suspecté d’avoir commis des attouchements sur sa fille, suspicion confortée notamment par l’avis d’un pédopsychiatre.
Les juges ont donc décidé qu’en l’espèce la mère pouvait tout à fait se prévaloir de l’article 122-7 du code pénal pour de refuser de représenter sa fille afin de la prémunir des risques qu’elle encourait près de son père.
Ainsi les Juges ont accepté qu’il soit possible de ne pas représenter son enfant à l’autre parent dès lors qu’on le fait pour le protéger d’un danger qui pourrait survenir auprès de l’autre parent.
Mais attention, l’état de nécessité implique un principe de proportionnalité : l’action devant être proportionnée au danger. Le danger doit être particulièrement grave, imminent ou actuel.
Dans cette affaire, il existait de fortes suspicions contre le père de l’enfant mineur. Par ailleurs ces suspicions ont été confortées par l’avis d’un pédopsychiatre et l’ouverture d’une information judiciaire. Le refus de représentation d’enfant est proportionné dans le sens où il permet de sauvegarder l’enfant. La sauvegarde de l’enfant est légitimement considérée plus importante que la représentation de ce dernier auprès de son père.
Source : CA Riom, ch. app. corr., 9 mai 2019, n° 18/01123 : JurisData n° 2019-007699.
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