Le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 met en place une nouvelle modalité procédurale de nature à restreindre davantage les recours portés devant les juridictions administratives, dans le cas où le requérant demande la suspension et l’annulation ou la réformation d’une décision administrative.

Pour rappel, l’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que :

« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »

Un nouvel article R. 612-5-2 est ainsi inséré dans le code de justice administrative. Il prévoit qu’en cas de rejet d’un recours en référé-suspension, le requérant doit confirmer le maintien de sa requête au fond dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet.

A défaut, le requérant sera réputé s’être désisté.

Ces nouvelles dispositions ne s’appliquent toutefois qu’en cas de rejet motivé par l’absence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En cas de rejet fondé sur l’absence d’urgence, il n’y aura donc pas lieu de confirmer le maintien de sa requête au fond.

Seuls les recours introduits à compter du 1er octobre 2018 seront concernés par cet article.