C’est une actualité qui n’a échappé à personne cet été : le décret n° 2018-487 du 15 juin 2018 relatif aux vitesses maximales autorisées des véhicules a réduit, à compter du 1er juillet 2018, la vitesse maximale autorisée de 90 à 80 km/h sur les routes dites « bidirectionnelles à chaussée non séparée ».

Plusieurs requérants ont alors saisi le juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en vue de suspendre l’exécution de ce décret.

Cet article prévoit que :

« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »

Par deux ordonnances n° 421704 et 421816, en date du 25 juillet 2018, le juge des référés a rejeté ces requêtes pour défaut d’urgence.

Dans la première affaire, le requérant soutenait que cette nouvelle limitation était susceptible d’augmenter le risque d’accidents de la route, dès lors qu’elle favoriserait l’hypovigilance des conducteurs, voire leur fatigue nerveuse et leur agressivité. Il faisait également valoir que cette hypovigilance se traduirait, pour ce qui le concerne, notamment par un accroissement de la durée de ses trajets et de sa consommation de carburant ainsi que par une baisse de son attention en situation de conduite.

Le Conseil d’Etat écarte ce moyen au motif qu’il s’agit de considérations générales qui ne peuvent justifier d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ou à la propre situation du requérant.

Dans la seconde affaire, les requérants, députés, faisaient valoir que l’entrée en vigueur de ce décret, à compter du 1er juillet 2018, était de nature à créer en elle-même une situation d’urgence. Ils soutenaient en outre que ce décret s’appliquant à l’ensemble des usagers de la route, il y aurait urgence à en suspendre les effets dès lors qu’il pourrait être à l’origine de nombreuses pertes de points pour les automobilistes.

Là encore, le juge des référés considère que les requérants ne rapportent pas la preuve d’éléments concrets et circonstanciés propres à établir que l’exécution du décret du 15 juin 2018 porterait atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ou à la situation des requérants.

Le décret du 15 juin 2018 continue donc à s’appliquer sur l’ensemble du territoire, jusqu’à ce que le Conseil d’Etat se prononce définitivement sur sa légalité, dans le cadre des recours en annulation introduits devant lui.