Le texte proroge, jusqu’au 16 février 2021 inclus, l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 et, jusqu’au 1er avril 2021, le régime transitoire institué le 11 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire.
Dans le domaine social, il habilite le gouvernement à prendre jusqu’au 16 février 2021 diverses mesures par ordonnances, afin de prolonger, rétablir ou adapter certaines dispositions prises également par ordonnances au cours de l’épidémie de Covid-19 au printemps dernier et arrivées à échéance. D’autres mesures sont prolongées directement par la loi jusqu’au 30 juin 2021.
Possibilité de proroger les adaptations de l’activité partielle au-delà du 30 décembre 2020
La loi donne notamment la possibilité au gouvernement de prolonger les mesures d’adaptation du régime de l’activité partielle censées prendre fin au 31 décembre 2020 (élargissement du dispositif à de nouveaux bénéficiaires, modulation du taux de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle en fonction des secteurs d’activité, hausse du contingent d’heures indemnisables, indemnisation des heures supplémentaires structurelles rattachées à une convention individuelle de forfait antérieure au 24 avril 2020 ou à une durée collective de travail supérieure à la durée légale du travail prévue par un accord collectif antérieur à cette même date, calcul du nombre d’heures indemnisables, de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle applicable pour certains travailleurs...).
Le gouvernement est également autorisé à prendre des mesures permettant de rétablir ou d’adapter à l’état de la situation sanitaire les dispositions relatives au placement en activité partielle des salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour l'un des motifs suivants : le salarié personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, le salarié partageant le même domicile qu'une personne vulnérable et le salarié parent d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile.
Parmi les autres mesures d’adaptation inscrites dans les lois d’urgence qui pourraient, si le gouvernement l’estime nécessaire, être prolongées ou réactivées, notons :
- la possibilité d’imposer par accord d’entreprise ou de branche la prise de congés payés et la possibilité pour l’employeur d’imposer unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail. Cette possibilité devait s’éteindre au 31 décembre 2020 (L. n° 2020-290, 23 mars 2020, art. 11) ;
- la possibilité de déroger aux règles d’ordre public et aux règles conventionnelles sur la durée du travail, le repos hebdomadaire et le repos dominical dans les entreprises des secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation ou à la continuité de la vie économique et sociale. Cette possibilité devait s’éteindre au 31 décembre 2020 (L. n° 2020-290, 23 mars 2020, art. 11) ;
- la possibilité de déroger par accord collectif d’entreprise aux règles de renouvellement et de succession des CDD et contrats d’intérim. Cette possibilité devait s’éteindre au 31 décembre 2020 (L. n° 2020-734, 17 juin 2020, art. 41) ;
- la modification des modalités d’information et de consultation du comité social et économique (L. n° 2020-290, 23 mars 2020, art. 11 et Ord. n° 2020- 389, 1er avril 2020, art. 7)
- l’assouplissement des règles en matière de prêt de main-d’œuvre, qui devait prendre fin le 31 décembre 2020 (L. n° 2020-734, 17 juin 2020, art. 52) ;
- la modification des dates limites de versement de l’intéressement et de la participation (report des sommes dues pour 2020 au 31 décembre 2020) (L. n° 2020-290, 23 mars 2020, art. 11).
Monétisation d’heures de congé, report des heures DIF … Les dispositions sont prolongées jusqu’au 30 juin 2021
La loi prolonge jusqu’au 30 juin 2021 :
- la possibilité pour l’employeur d’imposer par accord collectif d’entreprise ou de branche, aux salariés placés en activité partielle qui bénéficient du maintien intégral de leur rémunération sur le fondement de stipulations conventionnelles, d’affecter des jours de repos conventionnels ou une partie de leur congé annuel excédant 24 jours ouvrables à un fonds de solidarité pour être monétisés en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie, le cas échéant, par les autres salariés placés en activité partielle ainsi que la possibilité pour les salariés placés en activité partielle qui le demandent, de monétiser des jours de repos conventionnels ou une partie de leur congé annuel excédant 24 jours ouvrables en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu’ils ont subie. Au total, un maximum de 5 jours par salarié peut être monétisé (Loi, art. 8, modifie L. n° 2020-734, 20 juin 2020, art. 6) ;
- la possibilité de maintenir pour les salariés et leurs ayants droit les garanties de prévoyance complémentaire (frais de santé, prévoyance, inaptitude, invalidité, risque chômage, etc.) pendant les périodes d’activité partielle, indépendamment des stipulations contraires de l’acte instaurant ces garanties et des clauses du contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur ou du règlement auquel il a adhéré ainsi que la règle d’assiette des contributions, primes et prestations de prévoyance complémentaire pour les salariés placés en activité partielle. La loi ajoute que le complément à l’indemnité brute mensuelle d’activité partielle versé par l’employeur peut être intégré aux assiettes précitées (Loi, art. 8, modifie L. n° 2020- 734, 20 juin 2020, art. 12). A noter sur ce point qu’une instruction diffusée par la Direction de la Sécurité Sociale, le 16 novembre 2020, détaille les modalités d’application du dispositif (Instr. DSS/3C/5B/2020/197 du 16 novembre 2020) ;
- la possibilité pour les salariés de reporter leurs soldes d’heures acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF) au 31 décembre 2014 sur leur compte personnel de formation (CPF). La date butoir était jusqu’ici fixée au 30 décembre 2020 (Loi, art. 13, modifie Ord. n° 2019-861, 21 août 2018, art. 8).
Extension du nombre de procurations autorisées pour les élections professionnelles
Les conseillers prud’hommes réunis en assemblée générale, en assemblée de section, en assemblée de chambre, sous la présidence du doyen d’âge, élisent parmi eux un président et un vice-président (C. trav., art. L. 1423-3). Le vote par mandat est possible, aux termes de l’article L. 1423-5 du Code du travail, dans la limite d’un mandat par conseiller. La loi porte à deux mandats par conseiller la limite légale afin de diminuer les risques de contamination occasionnés par le scrutin. Ses effets sont cantonnés à l’état d’urgence sanitaire actuel.
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