Par un arrêt du 9 décembre 2020, la Cour de cassation précise que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité est le salaire qu’aurait perçu la salariée si elle avait continué à travailler, pendant la période s’étant écoulée entre son licenciement et sa réintégration, au poste qu’elle occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail.

 

  • Rappel des exigences légales et jurisprudentielles

Au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié ne peut être licencié que pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou la maladie (C. trav., art. L. 1226-9).

Tout licenciement prononcé pour un autre motif est nul (C. trav., art. L. 1226-13), ce qui permet au salarié de demander sa réintégration ainsi qu’une indemnité d’éviction réparant le préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration.

S’agissant de cette indemnité, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser que celle-ci se limite au montant des salaires dont le salarié a été privé (Cass. soc., 16 octobre 2019, n° 17-31.624).

Autrement dit, les revenus de remplacement perçus au cours de la période d’éviction au titre d’allocations chômage ou maladie, ou encore les salaires éventuellement reçus d’un autre employeur, doivent être déduits des salaires correspondant à cette période.

Mais attention, les sommes à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité d’éviction ne sont pas les derniers salaires effectivement perçus par le salarié, alerte la Cour de cassation dans ce nouvel arrêt. Il s’agit des salaires qu’aurait perçus le salarié s’il avait continué à travailler, pendant la période s’étant écoulée entre son licenciement et sa réintégration, au poste qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail provoqué par l’accident du travail ou la maladie professionnelle.

 

  • Application au cas d’espèce

Au cas particulier, la salariée avait été victime d’un accident du travail le 14 septembre 2007 et placée en arrêt de travail puis en mi-temps thérapeutique.

À la suite de son licenciement pour faute grave le 21 novembre 2007, elle avait saisi les juridictions et obtenu, en octobre 2017, le prononcé de la nullité de son licenciement et sa réintégration.

Réintégrée le 13 novembre 2017, la salariée reprochait toutefois à l’employeur de ne pas lui avoir versé la totalité de l’indemnité d’éviction à laquelle elle pouvait prétendre.

La cour d’appel l’avait déboutée en considérant que cette indemnité devait être calculée sur la base du dernier salaire perçu par la salariée, soit celui qui lui avait été versé durant la période de mi-temps thérapeutique faisant suite à son accident du travail, soit 720,73€ nets sur 13 mois.

La Cour de cassation n’a pas validé ce raisonnement. Il fallait tenir compte du salaire mensuel brut que la salariée percevait avant la suspension de son contrat au titre de l’accident du travail, soit 1 791,60€.

Cass. soc., 9 décembre 2020, n° 19-16.448 FS-PB