Les contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche, prévues par une convention collective ou par la loi, ne sont pas applicables à un salarié travaillant le dimanche en infraction aux dispositions légales et réglementaires sur le repos dominical. Ce salarié ne peut solliciter que la réparation du préjudice subi à raison du travail illégal le dimanche.

Sans compter que les contreparties conventionnelles au travail exceptionnel du dimanche (dans le cadre des dérogations à l’interdiction légale) ne s’appliquent pas au salarié qui travaille habituellement le dimanche.

Telles sont les précisions apportées par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 février 2021.

 

1. Retour sur les faits de l’espèce

Cette affaire concernait un salarié engagé par une enseigne d’ameublement le 10 octobre 2002.

Il était ainsi soumis à la convention collective du négoce de l’ameublement du 31 mai 1995 (CCN) dont l’article 33, B, alinéa 1er stipule que « pour tout travail exceptionnel du dimanche (dans le cadre des dérogations à l’interdiction légale) conformément au Code du travail, les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 %, ainsi qu’un repos équivalant aux heures travaillées le dimanche ».

Le salarié n’a toutefois pas bénéficié de ces contreparties alors qu’il travaillait régulièrement le dimanche.

Celui-ci a donc saisi la juridiction prud’homale de demandes indemnitaires à ce titre.

Il ressortait des éléments du dossier que le salarié avait travaillé :

  • Illégalement le dimanche, entre le 7 avril 2003 et le 29 octobre 2007, soit avant que le préfet n’autorise la dérogation au repos dominical,
  • Puis, dans un cadre licite à partir du 5 janvier 2008, à raison d’un dimanche sur deux, soit à compter de l’inscription des établissements de commerce de détail d’ameublement sur la liste des entreprises autorisées de plein droit à ouvrir leurs portes le dimanche pour satisfaire aux besoins du public.

La cour d’appel ne lui a néanmoins pas donné raison et ce, quelle que soit la période considérée :

  • Pour la période antérieure au 29 octobre 2007 : le travail dominical ne s’inscrivant dans le cadre d’aucune dérogation légale, le salarié ne pouvait prétendre ni au repos compensateur légal prévu pour le « dimanche des maires », ni aux contreparties conventionnelles ;
  • Quant à la période postérieure au 5 janvier 2008 : le travail dominical étant devenu habituel, le salarié ne pouvait prétendre aux contreparties prévues par la CCN pour tout travail exceptionnel du dimanche.

La Cour de cassation ne peut que valider en tout point une telle analyse.

 

2. Pas de contreparties en cas de travail dominical illégal …

Il n’est pas inutile de rappeler que le repos hebdomadaire est en principe donné le dimanche mais que des dérogations légales et réglementaires existent.

Le législateur a notamment dressé la liste des établissements autorisés de plein droit à ouvrir leurs portes le dimanche et à attribuer le repos hebdomadaire par roulement en raison des contraintes de la production, de l’activité ou des besoins du public (C. trav., art. L. 3132-12 et R. 3132-5).

Le préfet peut également autoriser le travail dominical lorsqu’il est établi que le repos simultané le dimanche de tout le personnel d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement (C. trav., art. L. 3132-20). Il doit toutefois s’assurer au préalable que des contreparties sont prévues par accord collectif, ou par décision unilatérale de l’employeur approuvée par référendum (repos compensateur et rémunération augmentée notamment).

Toutefois, la Cour de cassation vient préciser que « les contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche prévues par une convention collective ou par les dispositions légales autorisant des dérogations à la règle du repos dominical ne sont pas applicables à un salarié travaillant le dimanche en infraction aux dispositions légales et réglementaires sur le repos dominical ». Il « ne peut solliciter que la réparation du préjudice subi à raison du travail illégal le dimanche », insiste la Haute juridiction.

 

3. … Pas plus qu’en cas de travail dominical habituel

Quant à la période où le salarié avait travaillé le dimanche dans un cadre licite, la Cour de cassation confirme sa position en la matière « le caractère exceptionnel des travaux visés par la convention collective rend ce texte inapplicable au salarié qui travaille habituellement le dimanche » (Cass. soc., 26 février 2003, n°01-43.911; Cass. soc., 31 janvier 2006, n°04-40.985).

Cass. soc., 17 février 2021, n°19-21.897