La prescription extinctive est le mécanisme par lequel les obligations s’éteignent faute d’avoir été exercées avant un certain délai.

Au terme de ce délai, le titulaire d’un droit qui entendrait en demander l’exécution, tel qu’un créancier souhaitant obtenir le règlement d’une créance par son débiteur, pourra se voir opposer la prescription, son action étant alors irrecevable.

La prescription extinctive vient donc sanctionner la négligence de celui qui n’agit pas assez rapidement pour exercer un droit ou une obligation dont il est titulaire.

Si la loi du n°2008-561 du 17/06/2008 a profondément réformé les règles de prescription en instituant notamment un délai de prescription de droit commun de cinq ans, il existe néanmoins des délais de prescription particuliers à certaines matières.

En matière d’assurance, l’article L114-1 du code des assurances dispose ainsi que toute action dérivant du contrat d’assurance se prescrit par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.

Ce principe d’un délai de prescription biennal en matière d’assurance comporte toutefois un certain nombre d’exceptions, dont l’une concerne les bénéficiaires d’un contrat d’assurance sur la vie.

Le dernier alinéa de l’article L114-1 prévoit en effet que la prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur.

Pour pouvoir invoquer ce délai de dix ans, encore faut-il que les demandeurs à l’action agissent bien en qualité de bénéficiaires du contrat.

La Cour de cassation a ainsi eu à se prononcer sur la prescription applicable à l’action introduite par les bénéficiaires d’un contrat afin d’obtenir la nullité dudit contrat pour insanité d’esprit du souscripteur (1ère Civ 13/07/2016 n°14-27148).

Dans cette affaire, Monsieur X avait souscrit le 9 août 1996 un contrat d’assurance vie en désignant comme bénéficiaires ses quatre enfants, son fils étant bénéficiaire à hauteur de 43,75 % et ses trois filles à hauteur de 18,75% chacune.

Monsieur X est décédé le 5 décembre 1997 et le 9 janvier 2006, ses trois filles ont demandé l’annulation du contrat pour insanité d’esprit et le versement par l’assureur à la succession du capital garanti.

L’action a été jugée recevable par la Cour d’Appel, qui a considéré que l’action n’était pas prescrite dès lors qu’étant exercée par les bénéficiaires du contrat, distincts du souscripteur, elle était soumise à la prescription de dix ans prévue par l’article L114-1 du code des assurances.

L’arrêt est toutefois cassé par la Cour de Cassation, au motif qu’exerçant une action en nullité du contrat pour insanité d’esprit du souscripteur, les filles de l’assuré n’agissaient pas en qualité de bénéficiaire du contrat mais en tant qu’ayants droit du souscripteur.

La Cour de Cassation considère que l’action ne dérivait en conséquence pas du contrat d’assurance et relevait non des règles de prescription de l’article L114-1 du code des assurances mais de la prescription quinquennale applicable à l’action en nullité des conventions (articles 489 et 1304 du code civil alors applicables).

En effet, en application de l’article 489 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 05/03/07 (devenu article 414-2), l’action en nullité du contrat pour insanité d’esprit est exercée, après la mort de l’assuré, par ses héritiers agissant en cette qualité.

Les trois filles de M. X, bien que bénéficiaires du contrat, n’agissaient donc pas en qualité de bénéficiaires, mais en tant qu’héritières de leur père, et dès lors ne pouvaient se prévaloir des dispositions de l’article L114-1 du code des assurances.

Il ne suffit ainsi pas d’être bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie pour prétendre automatiquement bénéficier de la prescription décennale prévue par l’article L114-1 du code des assurances, encore faut-il agir spécifiquement en cette qualité.