Le titulaire d’un contrat d’assurance vie peut, s’il le souhaite, désigner un tiers comme bénéficiaire dudit contrat, tiers qui sera amené à percevoir les prestations prévues par le contrat et notamment le capital décès.
Cette désignation bénéficiaire peut toutefois être annulée sous certaines conditions en raison de l’incapacité des membres de certaines professions, ou de certains organismes, à profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qui auraient été faites en leur faveur (articles 909, 910 et 911 du code civil).
C’est ainsi le cas des membres des professions médicales ou de la pharmacie ainsi que des auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt (article 909 du code civil).
Cela vise également les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, qui ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires des personnes dont ils assurent la protection.
Un bénéficiaire désigné en violation des dispositions des articles 909 et suivants du code civil pourra donc voir sa désignation bénéficiaire annulée pour défaut de capacité à recevoir.
De telles actions en nullité émanent le plus souvent des héritiers du défunt.
C’est alors à celui qui invoque la nullité de la désignation bénéficiaire d’établir que le bénéficiaire désigné est frappé d’une incapacité de recevoir.
La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt récent (CCass 1ère civ 07/02/2018 n°16-28374).
Une personne était décédée en laissant un testament comportant divers legs au profit d’une infirmière libérale lui ayant prodigué des soins, laquelle était également désignée bénéficiaire de trois contrats d’assurance vie.
Les héritiers de la défunte ont demandé la nullité des legs ainsi que des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie sur la base de l’article 909 du code civil.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’Appel qui a rejeté ces demandes aux motifs qu’aucun des documents médicaux produits ne permettait d’établir quelle affection était à l’origine du décès.
Dans la mesure où il existait une incertitude sur la cause du décès, il n’était pas établi que l’infirmière avait donné des soins à la défunte pendant la maladie dont elle était décédée.
Les conditions de l’article 909 du code civil concernant les professions médicales n’étaient pas remplies et la Cour de cassation considère que c’est à bon droit que la Cour d’Appel a rejeté la demande de nullité des legs et des désignations bénéficiaires formées par les héritiers.
Examiner la capacité à recevoir du bénéficiaire qu’il souhaite désigner est donc une précaution que doit prendre l’assuré afin d’éviter que cette désignation ne puisse par la suite être contestée et éventuellement annulée.
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