En application de l’article L114-1 du code des assurances, toute action dérivant du contrat d’assurance se prescrit par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance et, en cas de sinistre, du jour où les intéressés en ont eu connaissance.

La détermination du point de départ de ce délai biennal a soulevé des difficultés concernant les contrats d’assurances emprunteurs.

Ces contrats ont pour objet la couverture des risques (incapacité, invalidité, décès, licenciement) pouvant peser sur le remboursement d’un prêt et permettent, lorsque les conditions de la garantie sont réunies, la prise en charge par l’assureur du remboursement des échéances du prêt.

En application de l’article L114-1 du code des assurances, l’évènement donnant naissance à l’action de l’assuré à l’encontre de l’assureur dans ces contrats devrait être constitué par la connaissance par l’assuré du sinistre lui permettant de demander la garantie de l’assureur.

Il n’est toutefois pas rare que l’emprunteur ne demande la garantie de l’assureur qu’après que la banque ne l’ai assigné en paiement des échéances du prêt, ce qui peut intervenir plus de deux ans après la survenance du sinistre.

Il arrive également que l’assuré ne mette en jeu la garantie de l’assureur après avoir continué de rembourser lui-même les échéances du prêt durant plus de deux ans après le sinistre.

La prescription pourrait alors lui être opposée, ce qui ne serait pas sans poser un problème d’équité.

Au terme d’une évolution jurisprudentielle, la Cour de Cassation a finalement tranché en 2001 en faveur d’un double point de départ du délai de prescription.

Elle considère ainsi qu’en matière d’assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture des risques pouvant avoir une influence sur le remboursement de l’emprunt, la prescription de l’action de l’assuré contre l’assureur ne commence à courir qu’à compter du premier des deux événements suivants : soit le refus de garantie de l’assureur, soit la demande en paiement de l’établissement de crédit bénéficiaire de l’assurance (par exemple 1ère civ 27/03/01 n°98-159402ème civ 06/02/14 n°13-13870)

La Cour de Cassation a ainsi fixé deux points de départs alternatifs, le premier à survenir constituant le point de départ du délai de prescription de l’action de l’assuré.

Pour pouvoir constituer le point de départ du délai de prescription, le refus de garantie de l’assureur doit toutefois être explicite et non équivoque, l’assureur pouvant le notifier directement ou par l’intermédiaire de son mandataire, et par lettre simple, une lettre recommandée n’étant pas exigée.

Pour ce qui est de la demande en paiement de l’établissement prêteur, elle peut résulter par exemple d’une lettre de mise en demeure de payer, ou encore d’un commandement de payer valant saisie immobilière.

Enfin, bien que les arrêts de la Cour de Cassation indiquent que le principe d’un double point de départ du délai de prescription est établi en matière d’assurance de groupe, la solution devrait également être applicable aux contrats emprunteurs souscrits à titre individuel.