Les contrats de capitalisation, bien que les règles les régissant figurent dans le code des assurances, ne sont pas des contrats d’assurance dans la mesure où ils ne reposent pas sur un véritable aléa.

Ils ne sont plus particulièrement pas des contrats d’assurance vie, faute de se dénouer par le décès du souscripteur.

La distinction entre contrat d’assurance et de capitalisation, qui peut parfois être délicate, a des conséquences importantes quant à la prescription applicable.

La jurisprudence a ainsi récemment rappelé que le contrat de capitalisation n’étant pas un contrat d’assurance, l’article L114-1 du code des assurances, selon lequel toute action dérivant du contrat d’assurance se prescrit par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance, ne lui est pas applicable (Cass 2ème civ 23/03/2017 n°16-13079).

Dans cet arrêt la Cour de Cassation considère par ailleurs que la Cour d’Appel, qui a qualifié le contrat en cause de contrat de capitalisation en se déterminant par la seule référence à la dénomination du contrat sans en analyser même sommairement le contenu, ne l’a pas mise en mesure d’exercer son contrôle sur la nature du contrat.

Elle rappelle ainsi l’importance du travail de qualification du contrat que doivent effectuer les juridictions, qualification qui constitue  une question de droit soumise au contrôle de la Cour de Cassation.