La mise à disposition d'un bien immobilier suppose un transfert de jouissance autorisé par le bailleur à son locataire principal.
Dans la plupart des cas, les conditions de cette mise à disposition sont précisées dans un bail écrit.
Les baux types et ceux couramment usités prévoient une clause d'interdiction de la sous-location, sauf accord express de son bailleur.
Le développement depuis plusieurs années de plateformes de type AIR BNB, ABRITEL etc .. a conduit à de nombreux litiges opposant les bailleurs à leurs locataires principaux, à qui il était reproché d'avoir sous-loué le bien mis à disposition, sans autorisation.
La jurisprudence s'est peu à peu développée et a récemment abouti à un arrêt de principe de la Cour de Cassation, opposant une SCI à son locataire.
Dans cette espèce, la SCI reprochait à son locataire d'avoir sous-loué le bien donné à bail sans son autorisation, alors que cette clause d'autorisation express était prévue au bail.
Elle l'a donc assignée en validation de congé donné pour reprise et demandé le versement de l'intégralité des loyers indûment perçus.
Le locataire se défendait en indiquant que les loyers perçus de la sous-location lui appartenaient, puisqu'ils étaient la contre-partie de son droit de jouissance. Pour schématiser le locataire estimait qu'en continuant à payer régulièrement son loyer, il avait le droit de conserver les fruits de la sous-location.
La Cour de Cassation est venue confirmer la tendance déjà prise par les juges du fond : les loyers tirés de la sous-location non autorisée appartiennent au bailleur, par l'application de la théorie de l'accession des fruits civils.
Moralité : le locataire s'expose à un congé anticipé pour reprise, la sous location interdite s'analysant comme une faute + au versement de l'ensemble des sous-loyers perçus. La sanction est très lourde ...
Locataires : mieux vaut être averti et demander l'autorisation préalable et express de son bailleur.
Bailleurs : la demande de versement des sous-loyers peut constituer un contentieux très juteux !
Civ. 3ème : 12 septembre 2019 (18-20.727)
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