Qui n’a pas souhaité trouver un trésor dans son jardin ? C’est le rêve qui a tourné au cauchemar pour un couple.

Les époux ont fait l’acquisition, en 2002, d’une maison avec jardin dans lequel ils ont découvert, quelques années plus tard, des lingots d’or enfouis !

Croyant bien faire, ils avaient fait connaître leur découverte aux services de police, à la mairie ainsi qu’à la Banque de France.

S'en est en réalité suivi l'ouverture d’une enquête pénale suite à un signalement Tracfin.

C'est alors que les héritiers de l’ancien propriétaire ont été prévenus de cette découverte et ont décidé d’assigner le couple en restitution et indemnisation.

Les juges de première instance ont considéré que les héritiers du vendeur rapportaient la preuve qu’ils étaient bien propriétaires des lingots d’or et condamné le couple à restituer les lingots restants, ainsi que les sommes perçues suite à la vente de certains d’entre eux.

Le couple d’acquéreurs a interjeté appel.

La Cour d'Appel de Lyon confirmera la décision des juges de première instance.

Les époux se sont alors pourvu en cassation.

Ils soulevèrent plusieurs moyens de défense :

- d’une part, qu’ils étaient de bonne foi puisqu’ils ont informé les services de police, la mairie et la Banque de France de leur découverte et qu’ils remplissaient donc les conditions pour se prévaloir de la prescription acquisitive

- d’autre part, que l’action en revendication des vendeurs était prescrite.

La Cour de cassation avait donc à se demander si celui qui découvre, par le pur effet du hasard, une chose cachée ou enfouie peut ou non faire valoir sa qualité de possesseur de bonne foi afin d’opposer la prescription de 3 années, prévue à l’alinéa 2, de l’article 2276, du Code civil aux propriétaires.

La réponse est non :

Après avoir relevé que « celui qui découvre, par le pur effet du hasard, une chose cachée ou enfouie a nécessairement conscience, au moment de la découverte, qu’il n’est pas le propriétaire de cette chose et ne peut être considéré comme un possesseur de bonne foi », la haute juridiction indique, après avoir rappelé que l’action en revendication n’est pas susceptible de prescription, qu’« il (le possesseur) ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 2276 du Code civil pour faire échec à l’action en revendication d’une chose ainsi découverte ».

Moralité : pour vivre heureux vivons cachés !

Décision commentée : Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-16091