La Cour de cassation est venue reaffirmer le principe selon lequel le droit de propriété est un droit absolu, dont toute entorse ou violation ouvre droit à réparation.

En l'espèce un couple propriétaire de parcelles clôturées par une haie végétale longeant une route communale avait vu l'intégralité de leur haie arrachée par la Commune, sans qu'ils n'aient donné leur autorisation préalable.

Pour se défendre la commune avançait que plusieur véhicules avaient été endommagés par cette haie non entretenue par ses propriétaires.

La demande était portée devant les juridictions civiles.

La Commune soulevait l'incompétence au profit des juridictions administratives.

La Cour de cassation est venue ici préciser les modalités de répartition des compétences des juridictions civiles et administratives en présence d'une personne relevant du droit public dans le litige :

Les atteintes au droit de propriété de personnes privées par une personne publique, relèvent en principe de la compétence du juge administratif, sauf lorsque ces atteintes sont telles, qu'elles ont eu pour effet d'éteindre ce droit. L'action relève alors de la compétence des juridictions civiles.

Dans notre affaire, la Cour estime que dans la mesure où les haies avaient été arrachées, il s'agit d'une extinction pure et simple du droit de propriété, relevant des juridictions civiles.

A contrario, nous pouvons considérer que si ces haies avaient seulement été élaguées, les juridictions administratives auraient été compétentes pour statuer sur le litige portant sur une simple atteinte au droit de propriété.

 

(Au visa de la loi des 16-24 août 1790 et de l'article 544 du Code civil).

 

 

 

Arrêt commenté : Civ.1ère - 05 février 2020 n° 19-11.864