Le 1er avril 2026, la Chambre Commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt édifiant (pourvoi n°24-17.785), qui confirme et martèle la valeur probante de l’expertise amiable préalable (non judiciaire). Cet arrêt s’inscrit dans la tendance des dernières années qui favorise davantage l’amiable en lieu et place du judiciaire. Une jurisprudence bienvenue qui pourrait permettre de simplifier et d’accélérer les procédures en réduisant le recours systématique à l’expertise judiciaire préalable.
Cass, Com, 1er avril 2026, n°24-17.785
I. Les faits.
Suite à la révélation du scandale sanitaire relatif à la viande de cheval en janvier 2013, une société alimentaire formule une réclamation à son fournisseur du fait de la livraison d’ingrédients alimentaires non conformes (viande de cheval) que la requérante devait ensuite incorporer à ses propres produits.
Une expertise amiable préalable et non contradictoire est réalisée à la demande de la société plaignante, qui fixe le préjudice subi par elle à la somme de 7 008 721 €.
La société assigne ensuite son fournisseur (et son assureur) en responsabilité pour défaut de conformité des produits livrés et indemnisation de son entier préjudice en résultant, déterminé sur la base du rapport d’expertise amiable préalable et non contradictoire.
II. Contestation de l’assureur du fournisseur.
L’assureur du fournisseur fait valoir que : « Le Juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une partie dont l’autre partie soulève l’inopposabilité à son égard. (…) [En l’espèce les seules pièces corroborant l’expertise] étaient indissociables du rapport, de sorte que la Cour d’appel, qui ne s’est pas fondée sur des éléments extérieurs qui le complétaient, a violé l’article 16 du Code de procédure civile ».
III. Réponse de la Cour de cassation.
La Cour de cassation rejette ce pourvoi (sans renvoyer).
Elle tranche définitivement comme suit :
« Le Juge peut fonder son appréciation sur un rapport d’expertise non-judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l’œuvre de l’Expert.
Après avoir relevé que, selon le rapport d’expertise établi [à la demande de la requérante], le préjudice subi, qui comprend le coût des marchandises immobilisées ou retirées du marché, les frais de retrait et de destruction des marchandises frappées d’interdiction, les coûts de réhabilitation et les pertes de bénéfice, s’élève à la somme de 7 008 271 €, l’arrêt retient que ce rapport est corroboré par les documents comptables, commandes, factures et avoirs de la [requérante] qui y sont annexées et sur lesquels l’Expert a fondé ses conclusions.
De ces constatations et appréciations, dont il résulte qu’elle s’est fondée sur une expertise non judiciaire dont le contenu était corroboré par des pièces qui, issues de la comptabilité de la [requérante], n’étaient pas l’œuvre de l’expert, c’est sans encourir le grief du moyen que la Cour d’appel a estimé les sommes devant être mises à la charge [du fournisseur et de son assureur].
Le moyen n’est donc pas fondé.
Par ces motifs, la Cour :
Rejette le pourvoi ; … »
IV. Conclusion : apport de l’arrêt.
La Cour de cassation confirme avec force le caractère probant du rapport d’expertise amiable, y compris non-contradictoire et réalisé à la demande de la partie requérante, dès lors que ce rapport est corroboré par d’autres pièces versées aux débats.
Il n’importe pas que lesdites pièces soient annexées ou séparées du rapport : il importe qu’elles ne soient pas l’œuvre de l’expert, mais qu’elles viennent confirmer ses conclusions.
Des documents comptables, commandes et factures revêtent par ailleurs un certain caractère « officiel » venant assoir le préjudice invoqué.
Il s’agit d’une véritable mise en avant de la valeur probante de l’expertise amiable, qui s’inscrit dans la tendance des dernières années qui favorise l’amiable au judiciaire.
Au regard de l’engorgement des tribunaux et de la longueur des procédures contentieuses, cet arrêt bienvenu pourrait permettre de simplifier et d’accélérer l’obtention de décisions de justice, en réduisant le recours systématique à l’expertise judiciaire préalable, longue et coûteuse.
Le tout, bien entendu, en conservant le principe des échanges contradictoires en cours de procédure comme garde-fou, le défendeur devant pouvoir contester l’expertise amiable et rapporter la preuve de conclusions contraires à son profit le cas échéant.
Cass, Com, 1er avril 2026, n°24-17.785

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