On pensait que tout, ou presque, avait été jugé en matière de retrait de point du permis de conduire à la suite d’une infraction.

Dans une décision rendue le 4 décembre 2017, n° 402423, le Conseil d’Etat a eu à se prononcer sur le bien-fondé du refus opposé à un automobiliste qu’un point retiré, à la suite d’une infraction commise, soit rétabli sur son permis de conduire en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route.

Cet article prévoit notamment qu’en l’absence de nouvelle infraction commise durant une période de 6 mois, qui commence à courir à compter du moment où la réalité de la précédente infraction est établie, le point retiré est restitué.

Le ministère de l’intérieur avait en l’espèce refusé de restituer le point retiré au motif que la réalité d’une autre infraction, antérieurement commise, avait été établie dans cette période de 6 mois.

Dans un considérant de principe, le Conseil d’Etat rappelle que :

« Considérant qu’il résulte de ces dispositions (articles L.223-1 et L.223-6 du code de la route) que si, au cours d'une période de six mois à compter de la date du paiement de l'amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la composition pénale ou de la condamnation définitive qui a établi la réalité d'une infraction entraînant retrait d'un point du permis de conduire, le  titulaire de ce permis n'a pas commis d'infraction entraînant retrait de point, le point retiré lui est réattribué ; que la circonstance que la réalité d'une autre infraction, commise avant le début de cette période de six mois, ait été établie au cours de celle-ci n’est pas de nature à faire obstacle à la restitution du point retiré ; »

Autrement, si l’automobiliste a commis une infraction avant le point de départ du délai de 6 mois et que la réalité de cette infraction (c’est-à-dire par le paiement de l’amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la composition pénale ou de la condamnation définitive qui a établi la réalité d'une infraction) intervient durant cette période de 6 mois, l’administration ne peut pas se prévaloir de cette circonstance pour refuser de restituer le point retiré.

C’est l’enseignement de la décision du Conseil d’Etat qui rappelle ainsi au ministère de l’intérieur que la notion de « réalité de l’infraction » est distincte de la commission matérielle de l’infraction.