En cette période agitée les ménages ont parfois besoin de souffler économiquement pour pouvoir faire face à leurs dépenses quotidiennes largement « plombées » par la hausse des prix.

Pour se donner un peu de souplesse, les propriétaires qui supportent un emprunt bancaire peuvent obtenir de leur banque le report de leur échéances de prêt pour une durée comprise entre 6 et 24 mois à la condition toutefois que cette faculté soit prévue au contrat.

Il arrive également que cette faculté de report soit soumise à l’approbation du service crédit des banques qui peuvent opposer un refus parfois à peine motivée.

En cas de refus, pas d’inquiétude, il subsiste un mécanisme légal qui permet à un juge de suspendre les obligations de remboursement du prêt pour une période pouvant aller jusqu’à 24 mois si l’emprunteur arrive à faire la démonstration que sa situation financière est compromise.

Plus précisément, l’article L. 314-20 alinéa 1 du code de la consommation dispose que :  

« L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. »

L’article 1343-5 du code civil prévoit que :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge (…) »

La demande peut être formulée soit par requête, soit par voie d’assignation devant le juge des référés des Contentieux et de la protection (ancien tribunal d’instance).

Sur le plan pratique, les actes de saisine de la juridiction sont importants puisqu’ils devront détailler et expliciter les difficultés rencontrées par l’emprunteur et les mesures sollicitées pour y remédier, soit en l’espèce la durée souhaitée de suspension.

Les documents justificatifs doivent être joints à l’acte de saisine sans quoi le juge ne prononcera pas la suspension du prêt.

Le recours à l’avocat est ici important afin de préparer au mieux le dossier et ainsi se donner toutes les chances d’obtenir gain de cause.