La Cour de cassation, dans une décision rendue le 21 décembre 2017, n°16-25.406, maintien encore et toujours sa position traditionnelle en matière d’empiètement d’une construction sur le terrain d’autrui.

Aux termes d’un attendu de principe dénué de tout ambiguïté, elle rappelle que :

« Tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action puisse donner lieu à faute ou à abus ; que l’auteur de l’empiétement n’est pas fondé à invoquer les dispositions de l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’ouvrage qu’il a construit méconnaît le droit au respect des biens de la victime de l’empiétement. »

Le demandeur au pourvoi a bien tenté de contester cette solution radicale en mettent en avant le comportement fautif du propriétaire, qui avait préféré attendre la fin de la construction des éléments litigieux, plutôt que de dénoncer l’empiétement dès sa formation, ou encore son caractère dérisoire ou l’absence de gêne occasionnée.

La Cour de Cassation se montre ainsi inflexible ; la sanction de l’empiétement reste et demeure la démolition de l’ouvrage, peu importe le caractère minime de l’empiètement, l’absence de gêne occasionnée, la bonne foi des voisins, ou encore l’absence de mesure conservatoire prise par la victime en temps utile.