Un client découvre, après plusieurs décennies, que son expert-comptable ne l’a pas correctement affilié à sa caisse de retraite. Peut-il obtenir réparation de l’intégralité de la perte subie s’il agit dans les cinq ans de cette découverte ?
Dans un arrêt du 17 septembre 2025, la Cour de cassation répond par la négative. Elle distingue le délai de cinq ans pour agir, dont le point de départ dépend de la connaissance des faits, du délai butoir de vingt ans, qui court à compter du fait générateur du dommage et peut donc limiter la période susceptible d’être indemnisée.
Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-12.392
Une absence de cotisations retraite découverte après plusieurs décennies
En 1990, un graphiste exerçant à titre indépendant avait confié à un cabinet d’expertise comptable une mission comptable, fiscale et sociale. Ce n’est que le 16 février 2017 qu’il a découvert qu’il n’avait pas été affilié à la caisse de retraite des professions libérales.
Le client a alors assigné l’expert-comptable en responsabilité le 29 août 2018. La cour d’appel d’Orléans a retenu sa responsabilité, mais a considéré que le délai butoir prévu par l’article 2232 du Code civil empêchait d’obtenir réparation des conséquences des défauts d’affiliation et de cotisation antérieurs aux vingt années précédant l’assignation.
L’indemnisation du préjudice matériel a ainsi été limitée à 136 816,07 euros. Le client s’est pourvu en cassation afin de contester cette limitation.
Le client contestait l’application du délai butoir de vingt ans
Le pourvoi soulevait deux difficultés distinctes. La première concernait la compatibilité du délai butoir avec le droit d’accès au juge lorsque la victime n’a découvert son dommage qu’après l’écoulement d’une partie importante de ce délai.
Le délai butoir peut-il être opposé à celui qui ignorait encore son dommage ?
L’article 2224 du Code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le client faisait donc valoir qu’il n’avait découvert son défaut d’affiliation qu’en février 2017 et avait engagé son action dès août 2018. Selon lui, lui opposer le délai butoir alors qu’il n’avait auparavant pas connaissance des faits lui permettant d’agir portait atteinte à son droit d’accès au juge garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
À quelle date le délai butoir commence-t-il à courir ?
L’article 2232 du Code civil dispose que le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peuvent avoir pour effet de porter la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter de la naissance du droit.
Le demandeur soutenait que, si cette naissance devait être rattachée à la relation contractuelle, le délai devait être calculé depuis la conclusion du contrat. Il critiquait donc le raisonnement consistant à retenir successivement les différents défauts d’affiliation et de cotisation.
Le problème de droit était donc le suivant : le client qui découvre tardivement le manquement de son expert-comptable peut-il obtenir réparation de l’intégralité de son préjudice lorsqu’il agit dans les cinq ans de cette découverte, ou le délai butoir de vingt ans peut-il limiter la période indemnisable ?
Cette question est particulièrement importante en matière de responsabilité des experts-comptables lorsque les conséquences d’une erreur comptable ou sociale ne se révèlent que de nombreuses années après sa commission.
La Cour de cassation distingue le point de départ du délai pour agir et du délai butoir de prescription
La Cour de cassation rejette d’abord l’argument tiré du droit d’accès au juge. Elle considère que la limitation résultant du délai butoir de vingt ans constitue la contrepartie du caractère « glissant » du point de départ de la prescription résultant de l’article 2224 du Code civil.
Cette limitation poursuit un objectif légitime de sécurité juridique et demeure proportionnée à cet objectif. Pour la Cour, elle ne restreint donc pas le droit d’accès au juge au point de porter atteinte à sa substance même.
La réponse apportée à la seconde branche est encore plus intéressante pour la responsabilité professionnelle de l’expert-comptable. La Cour affirme que le point de départ du délai butoir de l’article 2232 est distinct du point de départ de la prescription quinquennale de l’article 2224.
Elle précise surtout que, dans une action en responsabilité dirigée contre un expert-comptable pour manquement à ses obligations contractuelles envers son client, le délai butoir court à compter du fait générateur du dommage.
Or, le préjudice invoqué résultait ici du défaut, chaque année, d’affiliation et de cotisation à la caisse de retraite. La cour d’appel avait donc exactement retenu que le client ne pouvait obtenir réparation du préjudice correspondant à la période antérieure aux vingt années précédant son assignation.
Le pourvoi est en conséquence rejeté.
Une précision importante pour les actions en responsabilité contre les experts-comptables
L’arrêt du 17 septembre 2025 ne constitue pas un revirement de jurisprudence. Il s’inscrit plutôt dans un mouvement jurisprudentiel tendant à distinguer le délai dans lequel l’action doit être engagée de la limite temporelle résultant du délai butoir.
L’apport particulier de l’arrêt réside toutefois dans la transposition de cette distinction à la responsabilité contractuelle de l’expert-comptable et dans la détermination du point de départ du délai butoir : celui-ci doit être recherché dans le fait générateur du dommage et non dans la date à laquelle le client découvre l’erreur.
La distinction est essentielle. La découverte tardive du dommage peut permettre au client de disposer encore de cinq ans pour agir, sans pour autant lui permettre d’obtenir réparation de tous les manquements anciens de l’expert-comptable.
Dans les relations contractuelles exécutées pendant plusieurs décennies, notamment lorsqu’un cabinet assure durablement les obligations sociales et déclaratives d’un professionnel, le délai butoir peut ainsi avoir un effet direct sur l’étendue de l’indemnisation, même lorsque l’action elle-même a été introduite à temps.

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