Si les premières évolutions réglementaires ont eu pour objectifs de simplifier et clarifier les conditions de création et de fonctionnement des centres de santé[i], la loi du 19 mai 2023[ii] a pour objectif de lutter contre la fraude à la sécurité sociale ainsi que les dérives de certains centres, en durcissant les conditions d’ouverture, en veillant à une gestion désintéressée et en renforçant les contrôles.

Cette loi instaure une procédure de délivrance d’agrément par l’Agence Régionale de Santé pour les centres réalisant des activités dentaires, ophtalmologiques ou orthoptiques.

Elle est entrée en vigueur le 21 mai 2023 mais les modalités d’application n’ont pas encore fait l’objet de précisions réglementaires.

Dans l’attente de la publication de son décret d’application, une instruction[iii] vise à proposer un mode opératoire concernant le dépôt du dossier d’agrément requis pour tout centre de santé réalisant les activités concernées.

Les modalités de délivrance vont varier selon qu’il s’agit d’un centre existant déjà autorisé à dispenser des soins ou d’un nouveau centre.

Après un bref rappel des conditions d’ouverture et de fonctionnement d’un centre de santé, nous évoquerons les modalités de délivrance de l’agrément ainsi que le contenu du dossier.
 

1. Rappel des conditions d’ouverture et de fonctionnement d’un centre de santé

La création d’un centre de santé est conditionnée par la transmission préalable du directeur général de l’Agence Régionale de Santé (DG ARS) de plusieurs éléments :
 

  • Un projet de santé, lequel sera élaboré à partir d’un diagnostic des besoins du territoire en lien étroit avec les professionnels de santé impliqués dans le projet
  • Un engagement de conformité du centre à respecter toutes les obligations légales et réglementaires auxquelles les centres de santé (et leurs antennes) sont soumis[iv].
  • Un règlement de fonctionnement

Lorsque le DGARS reçoit l’engagement de conformité auquel est joint le projet de santé, il doit remettre un récépissé comportant le n° FINESS de l’entité, lequel vaut autorisation de dispenser des soins (excepté désormais pour les centres et antennes ayant une activité ophtalmologique, dentaire et orthoptique).

Depuis le 21 mai 2023, les centres et antennes ayant une activité ophtalmologique, dentaire et orthoptique sont désormais soumis, pour ses seules activités, à l’agrément du DG ARS. Pour les centres et antennes concernés, seul cet agrément vaut autorisation de dispensé des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne.

2. Les modalités de délivrance de l’agrément

  • ​​​​​​​Centres de santé existants autorisés à dispenser des soins

Les gestionnaires de centres de santé existants et autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux avant l’entrée en vigueur de la loi devront obligatoirement déposer un dossier d’agrément avant le 21 novembre 2023 pour poursuivre leur activité[v].

Un agrément provisoire pourra être délivré au plus tard le 21 novembre 2024.

Une absence de réponse dans ce délai vaudra décision d’agrément provisoire.

L’agrément ne pourra devenir définitif qu’au terme d’une période d’un an.

Dans l’année qui suit la délivrance de l’agrément provisoire, l’agence régionale de santé pourra organiser une visite de conformité.
 

  • ​​​​​​​Les nouveaux centres de santé


Il s’agit des centres ayant déposé leur dossier d’engagement de conformité sans récépissé avant le 21 mai 2023 (et donc non autorisé à dispenser des soins) ou ceux qui déposeraient un d’engagement ou d’agrément à compter du 21 mai 2023.

Un agrément provisoire pourra être délivré au plus tard dans les deux mois suivant la date de réception du dossier d’agrément complet.

Une absence de réponse dans ce délai vaudra décision d’agrément provisoire.

L’agrément ne pourra devenir définitif qu’au terme d’une période d’un an.

Dans l’année qui suit la délivrance de l’agrément provisoire, l’agence régionale de santé pourra organiser une visite de conformité.

3. Contenu du dossier

Le dossier d’agrément devra comprendre :

  • Le projet de santé

  • Les déclarations des liens d’intérêts de l’ensemble des membres de l’instance dirigeante[vi]

  • Les contrats conclus entre le gestionnaire et des sociétés tierces

L’instruction prévoit en annexe les modèles d’agrément et de recueil des déclarations des liens d’intérêts.

Le cabinet, en partenariat avec le cabinet EasyLife Med, accompagne les gestionnaires de centres de santé dans le cadre du montage juridique de leurs projets (modélisation financière, étude de faisabilité, rédaction des actes), la constitution des dossiers ainsi que les différentes démarches administratives nécessaires lors de la création et en cours de vie sociale.

Le cabinet HUET AVOCATS assure également le conseil et la défense des gestionnaires de santé dans tous les litiges liés à un refus de récépissé ou d’agrément ou résultant d'une procédure de contrôle (procédure d’indu, mise hors convention, décision de suspension ou de fermeture).

 


[i] Pour en savoir plus : https://www.huet-avocat.fr/publications/centres-de-sante-parution-du-decret-relatif-aux-modalites-de-creation-et-de-fonctionnementnbsp
https://www.huet-avocat.fr/publications/centres-de-sante-fonctionnement-clarifie-mais-exigence-de-qualite-renforcee (évolutions réglementaires antérieures à la loi du 19 mai 2023)

[ii] Loi n°2023-378 visant à améliorer l’encadrement des centres de santé

[iii] INSTRUCTION N° DGOS/PF3/2023/124 du 28 juillet 2023 relative à l'application de la loi n° 2023-378 du 19 mai 2023 visant à améliorer l'encadrement des centres de santé

[iv] Le représentant légal de l’organisme gestionnaire du centre de santé engage sa responsabilité en cas de non-respect des conditions techniques de fonctionnement.

L’ordonnance  n°2018-17 du 12 janvier 2018, parue au JORF du 13 janvier 2018  clarifie la procédure de sanction mise en œuvre lorsqu’il est constaté un manquement aux règles techniques de fonctionnement, en l’absence de transmission de l’engagement de conformité ou en cas de fraude commise à l’égard des organismes de sécurité sociale ou des assurés.

Cette procédure est assortie de garanties procédurales pour le gestionnaire du centre de santé qui disposera de la faculté de présenter des observations ainsi que les mesures correctives envisagées, de même qu’il disposera d’un certain délai pour remédier aux dysfonctionnements constatés.

En cas d’urgence tenant à la sécurité des personnes ou de non-respect du délai fixé pour remédier aux dysfonctionnements constatés, l’ordonnance prévoit la suspension immédiate, totale ou partielle, de l’activité du centre de santé et de ses antennes.

[v] En application de l’article 4 de la loi du 19 mai 2023 qui prévoit un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi

[vi] Le dirigeant du centre de santé ne peut exercer une fonction dirigeante au sein d’une structure gestionnaire lorsqu’il a un intérêt, direct ou indirect, avec des entreprises privées délivrant des prestations rémunérées à la structure gestionnaire (article 3 de la loi n°2003-378 du 19 mai 2023)