De l'évaluation des biens dans le régime de la participation aux acquêts
Saisis dans le cadre du divorce d'un couple marié sous le régime de la participation aux acquêts, des juges, après avoir constaté que la plus-value de la pharmacie de l'ex-épouse résultait de son activité déployée au cours du mariage et non de circonstances économiques fortuites ou d'investissements de fonds, avaient énoncé que si, dans le régime de participation aux acquêts, les plus-values volontaires consécutives à des investissements financiers effectués pendant le mariage sont considérés comme des acquêts, les plus-values résultant de l'industrie personnelle d'un époux ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la créance de participation. Ils en avaient donc déduit qu'il ne devait pas être tenu compte de la plus-value de la pharmacie de l'ex-épouse dans le calcul de la créance de participation. Cette décision est censurée par la Cour de cassation. Les hauts magistrats rappellent en effet que toutes les plus-values professionnelles dans le régime de la participation aux acquêts ont en principe vocation à être partagées.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 décembre 2023, pourvoi n° 21-25.554
Avocat généraliste, j'ai choisi de privilégier le domaine de la famille : le couple, les enfants, la famille.
Avant toute chose, je m'efforce de privilégier dans un premier temps les solutions amiables. Néanmoins, je sais me montrer pugnace et combative lorsque le conflit est inévitable ou qu'une situation de blocage menace de ralentir ou de perturber le déroulement normal d'une procédure.
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