Deux époux mariés en Espagne se séparent. L'époux s'installe en France en décembre 2018, tandis que l'épouse va vivre avec les enfants aux États-Unis. Quelques mois plus tard, l'époux saisit un juge aux affaires familiales d'une demande en divorce. Sa femme soulève alors l'exception d'incompétence internationale de la juridiction française. A l'appui de sa démarche, elle fait valoir l'article 13 § 1 du règlement Bruxelles II bis qui précise que « lorsque la résidence habituelle de l'enfant ne peut être établie et que la compétence ne peut être déterminée sur la base de l'article 12, les juridictions de l'État membre dans lequel l'enfant est présent sont compétentes ». En vain. Après avoir constaté que les enfants avaient leur résidence habituelle aux États-Unis au moment où le juge aux affaires familiales avait été saisi, c'est à bon droit, selon la Cour de cassation, que les juges ont écartée l'application de l'article 13 du règlement et rejeté l'exception d'incompétence internationale de la juridiction française au visa de l'article 14 du même règlement, selon lequel « lorsque aucune juridiction d'un état membre n'est compétente en vertu des articles 8 à 13, la compétence est, dans chaque état membre, réglé par la loi de cet État ».
Cour de cassation, 1er juin 2023, pourvoi n° 21-18.257
Avocat généraliste, j'ai choisi de privilégier le domaine de la famille : le couple, les enfants, la famille.
Avant toute chose, je m'efforce de privilégier dans un premier temps les solutions amiables. Néanmoins, je sais me montrer pugnace et combative lorsque le conflit est inévitable ou qu'une situation de blocage menace de ralentir ou de perturber le déroulement normal d'une procédure.
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