Un couple, marié en séparation de biens, divorce. Le mari obtient la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal détenu en nue-propriété indivise avec son épouse, l'usufruit dudit bien appartenant à sa mère. Lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux du couple, l'ex-mari est toutefois jugé redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision. Cette décision est censurée par la Cour de cassation. Au visa des articles 815-9 et 582 du Code civil dont il résulte respectivement que, d'une part, l'indemnité due au titre de l'occupation d'un bien indivis a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus et, d'autre part, que l'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, les hauts magistrats en concluent que l'époux, qui occupe privativement le domicile conjugal, n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation envers son ex-conjoint dès lors que ce bien n'est détenu indivisément par le couple qu'en nue-propriété et non en jouissance.

⏺ Cour de cassation, 1ère chambre civile, 1er juin 2023, pourvoi n° 21-14.924


Une jeune veuve demande à la justice l'autorisation d'exporter les gamètes de son défunt époux afin de réaliser à l'étranger une procréation médicalement assistée (PMA) post mortem. En vain. Si le législateur a ouvert, par la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, la possibilité pour une femme non mariée d'accéder à l'assistance médicale à la procréation, il a toutefois clairement maintenu l'interdiction de la procréation post-mortem. En l'absence de circonstances spécifiques exceptionnelles légitimant de déroger à ces dispositions, celles-ci doivent donc être strictement appliquer. Tel est le rappel que vient d'effectuer le Conseil d'État. Dans cette affaire, la requérante, de nationalité française, ne faisait état d'aucun lien particulier avec un quelconque État étranger autorisant la PMA post-mortem. Sa demande ne pouvait donc qu'être regardée comme tendant à faire obstacle à l'application des dispositions de la loi française.

⏺ Conseil d'État, 17 mai 2023, requête n° 473666

 

Avocat généraliste, j'ai choisi de privilégier le domaine de la famille : le couple, les enfants, la famille.

Avant toute chose, je m'efforce de privilégier dans un premier temps les solutions amiables. Néanmoins, je sais me montrer pugnace et combative lorsque le conflit est inévitable ou qu'une situation de blocage menace de ralentir ou de perturber le déroulement normal d'une procédure.

De nombreuses années d'expérience au service de votre dossier. Prenez rendez-vous avec mon cabinet via les liens de ce blog.