Autorité parentale et intérêt de l'enfant

Par une décision de justice, la mère d'un enfant se voit priver de l'exercice de l'autorité parentale, celle-ci étant confiée exclusivement au père. Elle conteste. En vain. Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut en effet confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. Or, force est de constater que, dans cette affaire, la mère a exacerbé le conflit parental sur la résidence de l'enfant en s'installant en Allemagne sur un choix strictement personnel ; multiplié les procédures judiciaires et les démarches non concertées à propos de la scolarisation de l'enfant ; créé, par ces demandes incessantes, un état d'insécurité permanente de l'enfant ; retardé à plusieurs reprises et unilatéralement le retour de l'enfant auprès de son père ; dénigré sans cesse le père. Pour les juges, confortés par la Cour de cassation, il s'agit là de motifs graves tenant à l'intérêt de l'enfant qui justifient que l'exercice de l'autorité parentale soit confié au père.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 16 novembre 2022, pourvoi n° 21-15.002

Divorce & séparation

Prestation compensatoire et intérêts de retard

A la suite de son divorce, un homme est condamné à payer 40 000 € de prestation compensatoire par une décision de justice rendue le 23 septembre 2010. Cette décision lui est signifiée huit ans plus tard, le 2 janvier 2018. Le divorce, quant à lui, est devenu irrévocable le 23 septembre 2012 (plus aucune voie de recours n'étant possible). Par la suite, l'ex-mari est condamné, pour sa dette au titre de la prestation compensatoire, à la majoration de cinq points du taux de l'intérêt légal à compter du 23 novembre 2012. Il conteste cette décision et finira par obtenir gain de cause. Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle en effet que le taux majoré d'intérêt légal ne court, en la matière, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, et non à compter de la date à laquelle cette dernière est devenue exécutoire. Dans cette affaire, il convient donc de retenir comme point de départ le 2 mars 2018 (2 janvier 2018 + 2 mois) et non le 23 novembre 2012 (23 septembre 2012 + 2 mois).

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 12 janvier 2023, pourvoi n° 20-20.063