Décision n° 2017-664 QPC du 20 octobre 2017 Conditions d'organisation de la consultation des salariés sur un accord minoritaire d'entreprise ou d'établissement] Selon le Conseil constitutionnel, en vertu de l'article L. 2232-12 du code du travail, applicable aux entreprises disposant d'au moins un délégué syndical, [ idem pour l'article L. 514-3-1 du code rural et de la pêche maritime], est valide tout accord d'entreprise ou d'établissement dès lors qu’il est signé par l'employeur et par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel. Cet accord peut être en cas contraire, validé par une consultation des salariés s'il a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés au premier tour des mêmes élections, étant précisé que l’une ou plusieurs de ces organisations peuvent, sous certaines conditions, obtenir que soit organisée une telle consultation. Le quatrième alinéa de l'article L. 2232-12 du code du travail [cinquième alinéa du paragraphe II de l'article L. 514-3-1 du code rural et de la pêche maritime] prévoient que cette consultation des salariés se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et les organisations signataires de l'accord. Cependant, en prévoyant que « seules les organisations syndicales qui ont signé un accord d'entreprise ou d'établissement et ont souhaité le soumettre à la consultation des salariés sont appelées à conclure le protocole fixant les modalités d'organisation de cette consultation, les dispositions contestées instituent une différence de traitement qui ne repose ni sur une différence de situation ni sur un motif d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de la loi. » En conséquence, le Conseil constitutionnel a censuré les seuls alinéas portant atteinte au principe énoncé c'est-à-dire, le quatrième alinéa de l'article L. 2232-12 du code du travail et le cinquième alinéa du paragraphe II de l'article L. 514-3-1 du code rural et de la pêche maritime.

Petite censure donc.