Prévue par l’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 qui la rend obligatoire sauf dans certains cas et mise en œuvre par le Décret n° 2022-259 du 25 février 2022 relatif à la généralisation de l'intermédiation financière du versement des pensions alimentaires, L’article 4 de ce décret précise que les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er mars 2022 pour TOUTES LES procédures de divorce.
A compter du 1er janvier 2023, l'exécution des autres décisions judiciaires ainsi que des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l'article 373-2-2 du code civil émis à compter de cette même date, seront soumises aux mêmes obligations.
Les actes d’avocats rédigés dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel seront également concernés à partir du 1er janvier 2023.
DE QUOI S’AGIT –IL EN FAIT ?
L’article 373-2-2 alinéa 2 du Code civil dispose que lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Ceci ne concerne pas :
1) Le parent débiteur qui a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
2) En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
3) A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Enfin, lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent.
Il est également possible de mettre en place l'intermédiation financière à tout moment par simple demande d'un des parents à l'organisme débiteur des prestations familiales.
EN PRATIQUE MAIS LE DECRET D’APPLICATION N’EST PAS PUBLIE :
Il conviendra désormais de préciser au sein de tout acte ayant un impact sur le paiement d’une pension alimentaire (enfants) de mentionner :
- Les adresses respectives des deux parties
- Les numéros de téléphones des deux parties
- Les adresses courriels des deux parties
Il est donc essentiel de surveiller le journal officiel pour la parution du décret qui consacrera ces dispositions.
Maitre Myriam Manseur-Rivet, avocate au barreau de Marseille est disponible au 04 81 68 45 18 ou directement depuis la page contact. Wahil Boudiaf, stagiaire au sein du cabinet.
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