Il est malheureusement bien connu que la liquidation judiciaire d'un débiteur équivaut à perdre tout espoir de paiement de sa créance.
C'est ce que prévoit l'article L643-11 du code de commerce dans son I. "Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur".
Il existe toutefois une exception qu'il faut penser à mettre en oeuvre en présence d'une fraude du débiteur.
La règle est classique et générale : la fraude corrompt tout (fraus omnia corompit pour les latinistes).
Cette adage est repris textuellement dans le IV de l'article précité selon lequel : "En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions."
Une illustration nous est donnée de l'application de cette exception dans un cas où un débiteur a dissimulé de façon déloyale sa situation de débiteur en liquidation judiciaire au créancier et l'existence de cette dette au liquidateur.
La Cour de cassation a validé la décision attaquée qui avait retenu la fraude soulignant au passage qu'il importe peu que le débiteur ait eu une intention de nuire à l'égard de son créancier et que le créancier ait déclaré sa créance.
Les poursuites peuvent donc être reprises dans les conditions de droit commun selon le V du même texte, mais reste la question de savoir comment exécuter une décision de condamnation à l'égard d'un débiteur liquidé.
Cass. com. 26 juin 2019, n° 17-31236
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