De manière assez classique on pense que le délai de prescription pour une action en paiement (5 ans entre professionnels) démarre au jour de la facture.
Lorsque la facture est émise immédiatement au jour de la livraison ou de l’achèvement de la prestation, c’est bien le cas. En revanche, lorsque le professionnel prend un peu de temps pour établir sa facture, la situation est moins claire. Que disent les textes ?
Selon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. C’est le délai de prescription applicable à défaut d’autre délai spécifique. Il est applicable aux actions en paiement.
Selon l’article L. 110-4 du Code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par 5 ans. C’est le délai spécifique applicable entre « commerçants » (il faut entendre ici tous professionnels) et notamment aux actions en paiement.
Dernier article pertinent en la matière - L. 441-9 du code de commerce - applicable à la facturation selon lequel :
- la facturation est obligatoire,
- la facture doit être délivrée dès la réalisation de la vente ou la prestation du service,
- l'acheteur doit la réclamer et
- la facture doit indiquer à quelle date le règlement doit intervenir.
On sait par ailleurs que les délais de paiement en matière commerciale sont souvent applicables.
Ainsi le délai de prescription de l’action en paiement peut démarrer :
- Le jour de la livraison ou de la réalisation de la prestation de service,
- Le jour de l’établissement de la facture
- Le jour d’exigibilité du règlement.
La Cour de cassation a jugé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-3 du code de commerce, que l'obligation au paiement du client prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée et a pu conclure que l’action en paiement introduite dans le délai de 5 ans suivant l’établissement de la facture était prescrite dans la mesure où les prestations facturées avaient été achevées depuis plus de 5 ans (Cass. com., 26 févr. 2020, n° 18-25.036).
Cette décision est rendue sur le fondement de l’article L. 441-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019. L’article 1 de l’Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 a repris des dispositions identiques sous l’article L441-9 du code de commerce. Par conséquent, en vertu des dispositions actuellement applicables, la situation reste identique.
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