L'article R 600-1 du code de l'urbanisme est bien connu de tous les praticiens de droit de l'urbanisme, en particulier de ceux qui pratiquent la procédure.

Cet article impose, à peine d'irrecevabilité du recours formé contre une autorisation d'utiliser ou d'occuper le sol, de notifier tout recours formé contre une telle autorisation (qu'il s'agisse d'un recours gracieux ou contentieux) au bénéficiaire de l'autorisation et, le cas échéant, à l'auteur de l'acte.

Cette obligation, qui doit être respectée à peine d'irrecevabilité du recours, doit être effectuée dans le délai de 15 jours suivant l'introduction du recours.

Lien vers le texte intégral de l'article R 600-1 du code de l'urbanisme : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038369391 

Dans son arrêt du 30 janiver 2024 (n°471.649, mentionné aux tables du Lebon), le Conseil d'Etat vient apporter une précision sur la validité de la notification effectuée dans le cadre particulier de la ville de Paris.

En l'espèce, l'auteur du recours avait adressé sa notification, non pas au maire de Paris (généralement, au service urbanisme de la ville de Paris, situé promenade Claude Lévi Strauss à Paris 13ème), mais à la mairie d'arrondissement, au maire d'arrondissement (et non à madame le maire de Paris).

Le Conseil d'Etat juge que cette notification est valable, en s'appuyant sur les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux attributions des maires d'arrrondissement.

Il juge ainsi que "Eu égard au rôle dévolu dans l'instruction des demandes d'autorisation d'utilisation du sol au maire d'arrondissement, élu de la personne morale que constitue la Ville de Paris, la notification d'un recours gracieux ou d'un recours contentieux contre un permis de construire délivré par le maire de Paris, au maire de l'arrondissement dans lequel se situe le terrain d'assiette du projet, à l'adresse de la mairie d'arrondissement, doit être regardée comme une notification faite à l'auteur de la décision au sens de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, alors même que l'affichage de ce permis sur ce terrain ne fait pas mention de cette adresse."

Ce qui pouvait être regardé comme une erreur d'aiguillage au premier abord, est finalement jugé régulier par le Conseil d'Etat, au terme d'interprétation finaliste de l'article R 600-1 du code de l'urbanisme (dont l'objet, rappelé dans l'arrêt, est de permettre au pétitionnaire d'être averti rapidement du dépôt d'un recours contre l'autorisation dont il est titulaire) et pragmatique des dispositions du CGCT relatives au rôle des élus d'arrrondissement.

Il va de soi qu'une telle solution sera transposable aux autres communes de France découpées en arrondissements, à savoir Marseille et Lyon.

Me Onur BAYSAN 

 

 Lien vers l'arrêt : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000049066544?dateDecision=01%2F01%2F2024+%3E+26%2F02%2F2024&isAdvancedResult=true&juridiction=CONSEIL_ETAT&page=1&pageSize=10&publiRecueil=PUBLIE&query=%7B%28%40ALL%5Bt%22URBANISME%22%5D%29%7D&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat