La rémunération contractuelle d’un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord (Cass. soc., 18 avril 2000, n°84-41902).

Même règle en cas de rémunération variable prévue au contrat de travail, l’employeur ne peut modifier cet élément sans l’accord du salarié (Cass. soc. 8 janvier 2002, n°99-44467). De même, en cas d’existence de clause visant à permettre à l’employeur de modifier unilatéralement la rémunération du salarié. Celle-ci a été considéré en 2001 comme nulle par la Cour de cassation (Cass. soc, 3 juillet 2001, n°99-42761).

En l’espèce, un salarié qui occupait un poste d’ingénieur commercial avec une rémunération fixe à laquelle se rajoutait une prime en fonction des contrats réalisés a été promu au poste de directeur d’agence avec en contrepartie une augmentation de 110 % de son salaire brut mais sans rémunération variable.

Celui-ci a saisi par la suite le Conseil des prud’hommes afin de réclamer les sommes dues au titre de la rémunération variable. Ce dernier invoquant le fait qu’il n’avait pas donné son accord en signant un avenant à son contrat.

La Cour d’appel de Versailles avait rejetée sa demande en tenant compte de l’augmentation de salaire.

La Cour de cassation qui a cassé l’arrêt rendu est revenu rappeler que « la rémunération contractuelle d’un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord, peu important que le nouveau mode de rémunération soit supérieur au salaire antérieur ». Elle a ainsi confirmé ses décisions précédentes (Cass. soc., 19 mai 1998, n°96-41573, Cass. soc., 12 mars 2002, n° 99-42993, Cass. soc., 12 juillet 2006, n° 05-40475)

Il faut donc l’accord du salarié pour toute modification de son contrat de travail y compris pour une augmentation de son salaire.

Cass. soc., 25 janvier 2017, n° 15-21352