Dans une affaire récente, la Cour de cassation a rappelé que la révocation d’un président de SAS, même en cas de faute lourde, pouvait être jugée abusive si elle était prononcée sans que le dirigeant ait eu l’opportunité de présenter ses observations devant la société et ses associés ou organes compétents.

Rappel des faits

En juillet 2015, une société A a acquis toutes les actions d’une société par actions simplifiée (SAS). L’acte de cession prévoyait le maintien en fonction du fondateur et dirigeant de la SAS, tout en incluant une clause stipulant qu’en cas de révocation, une indemnité de rupture équivalant à neuf mois de rémunération serait due, sauf en cas de faute grave ou lourde.

Le 14 mars 2016, par décision de l’associée unique de la SAS, le président a été révoqué de ses fonctions pour faute lourde. En réponse, ce dernier a intenté une action en justice contre la société A et la SAS, arguant que sa révocation était abusive et vexatoire pour non-respect du contradictoire, celui-ci n’ayant pas été mis en mesure de faire valoir ses observations devant la société et ses associés avant le prononcé de sa révocation. Il a également demandé des dommages et intérêts ainsi que le paiement de l’indemnité de rupture prévue par contrat.

La Cour d’appel a initialement statué en faveur de la société, estimant que la révocation était régulière.

Cependant, la Cour de cassation a contredit cette décision en soulignant que la révocation du Président était abusive, même en cas de faute lourde, dès lors qu’elle avait été décidée sans que celui-ci ait été préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

Cass. com. 11 octobre 2023 n° 22-12.361 F-D