Un employeur a notifié à un de ses salariés, sous réserve de son acceptation, une rétrogradation disciplinaire. Un avenant à son contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé en ce sens par les parties.
Cependant, le salarié a saisi la juridiction prud’homale en annulation de cette sanction et rétablissement sous astreinte dans un poste de qualification et rémunération équivalentes à son précédent emploi.
Suite à l’annulation de la sanction de rétrogradation, par jugement, il a été réintégré dans la catégorie socioprofessionnelle qu’il occupait avant la notification de sa rétrogradation.
La simple signature d’un avenant…
Cependant, sur appel de l’employeur, la cour d’appel a jugé que la sanction était bien fondée et a débouté le salarié de ses demandes salariales. Les juges ont en effet retenu que c’était en parfaite connaissance de cause qu’il avait signé l’avenant entérinant sa rétrogradation disciplinaire qu’il avait ainsi acceptée et qu’il n’était plus fondé à remettre en cause.
Or d’après le salarié qui se pourvoit en cassation, un juge, saisi d’un litige, doit contrôler la proportionnalité de la sanction à la faute commise, nonobstant la signature d’un avenant au contrat de travail.
… ne prive pas le salarié de la faculté de contester la sanction
La Cour de cassation n’est pas de l’avis de la cour d’appel, dont elle censure l’arrêt.
La Cour de cassation rappelle d’une part que la simple signature d’un avenant portant rétrogradation disciplinaire, ne prive pas le salarié de la faculté de contester la sanction dont il a fait l’objet et ne justifie pas à elle seule le bien-fondé de la sanction.
D’autre part, elle juge que la cour d’appel n’avait pas exercé son office, puisqu’elle ne s’était pas s’assurée, comme elle y était pourtant invitée par le salarié, de la réalité des faits invoqués par l’employeur, de leur caractère fautif et de la proportionnalité de la sanction prononcée à la faute reprochée au salarié.
Ainsi, sous réserve que le salarié saisisse le conseil de prud’hommes d’une contestation de sa rétrogradation disciplinaire dans le délai de prescription applicable (02 ans à compter de la notification de la rétrogradation), le fait qu’il ait signé un avenant de rétrogradation ne le prive pas de son droit d’agir en justice.
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