En cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, la faillite personnelle et/ou l’interdiction de gérer sont applicables aux personnes physiques dirigeantes de droit ou de fait des personnes morales.

Dans une affaire récente, une société a été mise en liquidation judiciaire le 4 juillet 2014. Suite à cela, le procureur de la République a demandé que soit prononcée une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer à l’encontre du dirigeant de fait, associé indirect de la société.

Cependant, celui-ci a contesté cette qualité. En effet, il n’était selon lui ni salarié ni gérant de droit de la société. Il n’avait que la qualité d’actionnaire principal (indirect).

Pour rappel, seul peut être considéré comme dirigeant de fait celui qui accomplit des actes positifs de gestion et de direction engageant la société, en toute liberté et en toute indépendance, et ce de façon continue et régulière.

Toutefois, la Cour de cassation a rejeté ses arguments aux motifs :

  • qu’il disposait d’une adresse électronique au sein de la société ;
  • qu’il avait le « rôle moteur », au sein de la société. La gérante de droit, lui demandant, non seulement, son avis sur toutes les décisions importantes, mais agissant comme sa simple exécutante ;
  • qu’il s’entretenait d’instances judiciaires en cours avec les avocats concernés et qu’il donnait des instructions quant à la cession d’un terrain, la gérante de droit n’intervenant, dans tous les cas, que pour transmettre des documents, voire n’étant même pas informée des sujets importants ;
  • qu’il donnait des consignes pour effectuer des virements et pour organiser un voyage en vue de signer des actes de cession ;
  • que ses différentes interventions auprès des salariés et prestataires extérieurs le faisaient apparaître comme ayant un rôle de décideur.

De ces constatations et appréciations, la cour d’appel avait pu déduire qu’il était dirigeant de fait de la société.

La Cour de cassation reprend le raisonnement suivi par les juges du fond et rejette le pourvoi.

Cass. com. 2 février 2021 n° 20-13.735 F-D