Le vote du quitus au gérant d’une société qui suit généralement l’approbation des comptes exonère-t-il celui-ci de toute responsabilité en cas de faute commise dans l’exécution de son mandat ?

La Cour de cassation est venue rappeler la règle qui s’applique lors d’une décision rendue le 27 mai dernier.

Rappel des faits

Invoquant des fautes commises dans sa gestion, une SCI a assigné son ancien gérant, en réparation de ses préjudices. Elle lui reproche en effet, d’avoir vendu des biens à des prix sous-évalués.

La cour d’appel condamne ce dernier à verser à la SCI la somme de 120 000 euros en réparation de son préjudice financier.

Or, selon l’ancien gérant : « ne constitue pas une faute l’acte du gérant dont l’assemblée lui a donné quitus en pleine connaissance de cet acte et des circonstances l’entourant ».

Cependant, la cour a retenu la responsabilité pour faute du gérant pour un acte ratifié par l’assemblée de la société sans rechercher selon l’ancien gérant si l’assemblée, constituée des associés avec lesquels il avait été décidé de vendre les lots 22 et 23 et connaissant aussi bien la grille tarifaire que le prix de vente de ces lots, n’avait pas, en connaissance de l’acte et des circonstances l’entourant, valablement ratifié l’acte de son gérant.

Réponse de la Cour

La Cour de cassation reprend le raisonnement suivi par les juges du fond. Elle a rappelé qu’en application de l’article 1843-5, alinéa 3, du code civil, aucune décision de l’assemblée des associés ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l’accomplissement de leur mandat.

Ainsi, le quitus donné par l’assemblée des associés ne pouvait avoir d’effet libératoire au profit de l’ancien gérant pour les fautes commises dans sa gestion.

Cass. civ., 3e ch., 27 mai 2021 n° 19-16716